4 octobre 2021

Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
Une centrale de réservations et de courses de taxis, qui, en imposant à ses clients dans ses contrats d’abonnements un pourboire forfaitaire – de l’ordre de 15 à 20 % du prix de la course -, viole la tarification applicable aux taxis parisiens prévoyant que le prix doit être calculé en temps réel par un appareil horokilométrique, en fonction des modalités de prise en charge, de la distance et de la durée de la course, s’assure indûment un avantage concurrentiel au détriment d’autres entreprises de taxis respectant la réglementation applicable.
Cass. com., 22 septembre 2021, LawLex202100005407JBJ

Concurrence déloyale : pratique commerciale trompeuse
Le fait, pour la société de la grande distribution mise en cause, d’organiser, au même moment que l’édition 2020-2021 du concours de la « Meilleure chaîne de magasins », auquel elle participe depuis plusieurs années, un autre jeu-concours sur le site http://jesoutiensmonenseigne.fr recourant à des influenceurs et sur lequel le consommateur est automatiquement redirigé vers la page vote du concours « Meilleure chaîne de magasins » en faveur de cette enseigne, ne suffit pas à établir que le vote du consommateur a été biaisé par l’espoir de gagner un cadeau financé par cette dernière, dès lors qu’il appartient aux autres enseignes participantes de faire de même et que ce second jeu concours repose sur des « instants gagnants » qui permettent au joueur, qui sait immédiatement s’il a perdu ou gagné, de poursuivre ou non par un vote.
Paris, 15 septembre 2021, LawLex202100005365JBJ

Concurrence déloyale : pratique commerciale trompeuse
Le fait, pour une enseigne de la grande distribution, de mettre en avant les lots mis en jeu dans le jeu-concours auquel elle participe aux côtés d’enseignes concurrentes, ne saurait lui être reproché, dès lors que l’obtention du lot n’est pas conditionnée à un vote en sa faveur.
Paris, 15 septembre 2021, LawLex202100005365JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le distributeur, qui, pour faire face à l’augmentation de tarifs notifiée par son fournisseur, cesse de passer commande, ne peut prétendre avoir été soumis à un déséquilibre significatif.
Paris, 22 septembre 2021, LawLex202100005404JBJ

Clauses abusives entre professionnels : négociation commerciale
L’absence de signature d’une convention annuelle ne suffit pas à démontrer l’imposition d’obligations déséquilibrées au distributeur par le fournisseur.
Paris, 22 septembre 2021, LawLex202100005404JBJ

Clauses abusives entre professionnels : clauses de reconduction ou de résiliation
La clause par laquelle un fournisseur d’accès se réserve une faculté de résiliation unilatérale et sans préavis lorsque le service proposé aux consommateurs par son cocontractant est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, notamment en raison de son caractère trompeur, et à engager sa responsabilité, n’est pas déséquilibrée.
Paris, 17 septembre 2021, LawLex202100005387JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : association
Une association sportive reconnue d’utilité publique telle que la Fédération française de rugby relève du champ d’application de l’article L. 442-1, II du Code de commerce dès lors qu’elle est immatriculée au répertoire du commerce et des métiers, quelle qu’en soit la raison, et qu’elle entretient une relation commerciale avec un partenaire, à titre accessoire ou complémentaire de son objet statutaire non lucratif.
Paris, 24 septembre 2021, LawLex202100005417JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
Le fait que le fournisseur n’ait confié que des contrats de courte durée au commissionnaire à la fin de la relation dans le but de faire pression sur ce dernier afin qu’il mette ses installations en conformité avec la réglementation n’a pas pour effet de précariser des relations commerciales établies depuis de longues années.
Paris, 23 septembre 2021, LawLex202100005399JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Un client ne peut prétendre que ses baisses de commande s’expliquent par une diminution de son propre chiffre d’affaires lorsqu’il a évoqué un changement de stratégie dans un courriel.
Paris, 22 septembre 2021, LawLex202100005406JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
La revente avec marge d’une prestation de services, qui constitue une pratique normale dans la vie des affaires, ne peut s’analyser en une surfacturation déloyale de nature à justifier une rupture brutale de relations commerciales établies.
Paris, 24 septembre 2021, LawLex202100005417JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Les relations qui ont couru entre l’expiration du dernier contrat liant les partenaires et la notification de la rupture immédiate ne peuvent rétrospectivement être qualifiées de préavis par son auteur.
Paris, 24 septembre 2021, LawLex202100005417JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis légal
L’article L. 442-1, II du Code de commerce s’applique à la rupture d’un contrat entre un gérant-mandataire et son mandant lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.
Cass. com., 22 septembre 2021, LawLex202100005408JBJ

Compétence des juridictions spécialisées : cour d’appel compétente
Seule la Cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par une juridiction spécialisée saisie sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, même si cette dernière a écarté l’application de ce texte.
Cass. com., 22 septembre 2021, LawLex202100005403JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : prescription
La prescription de l’action en rupture brutale de relations commerciales établies ne court pas à compter du terme du contrat conclu entre les parties, même si aucune notification officielle de la rupture n’a été délivrée, mais de la date de la cessation effective des missions confiées au partenaire.
Paris, 22 septembre 2021, LawLex202100005400JBJ

Ententes et abus de position dominante : théorie de l’effet qualifié
L’article 101 TFUE est susceptible de s’appliquer à des pratiques et accords servant un même objectif anticoncurrentiel, dès lors qu’il est prévisible que, pris ensemble, ces pratiques et accords ont des effets immédiats et substantiels dans le marché intérieur alors qu’il ne saurait être permis aux entreprises de se soustraire à l’application des règles de concurrence de l’Union en combinant plusieurs comportements poursuivant un objectif identique, dont chacun, pris isolément, n’est pas susceptible de produire un effet immédiat et substantiel dans le marché, mais qui, pris ensemble, sont susceptibles de produire un tel effet.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005419JBJ

Ententes : restriction par objet
La fourniture d’informations commerciales sensibles, telles que l’échange de hausses de prix futures, produit, lorsque ces informations sont adressées à une ou plusieurs entreprises concurrentes, un effet anticoncurrentiel en ce que l’autonomie de comportement sur le marché des entreprises en cause s’en trouve modifié, que la Commission n’est pas tenue de prouver si ces informations sont concrètement aptes, compte tenu du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivent, à restreindre le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Ententes : comportements parallèles
Si l’exigence d’autonomie qui s’impose à tout opérateur économique n’exclut pas le droit de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou attendu des concurrents, elle s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect de nature à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel ou à dévoiler à ce concurrent le comportement qu’il envisage ou a envisagé de tenir sur ce marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions anormales de concurrence sur le marché concerné.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Ententes : infraction complexe
La Commission peut retenir la responsabilité d’une entreprise qui a participé à une infraction unique et complexe dès lors que si, compte tenu du caractère bilatéral ou trilatéral de contacts auxquels elle n’a pas participé, elle pouvait ne pas avoir connaissance de tous les détails de ces contacts, elle ne pouvait les ignorer ou, du moins, ne pas pouvoir les prévoir, alors que, ayant elle-même, participé à de tels contacts, elle n’ignorait pas que la portée de l’entente s’étendait au-delà des réunions multilatérales et incluait des contacts bilatéraux ou trilatéraux.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Ententes : infraction complexe
Lorsque les participants à l’entente ont coordonné leur comportement durant près de quatorze ans, que la requérante a participé à l’entente pendant près de douze ans, qu’elle a participé à plus de vingt et une réunions multilatérales, que les réunions et contacts anticoncurrentiels s’inscrivaient dans un plan d’ensemble avec un objectif économique unique et qu’aucun élément du dossier n’indique que la requérante se soit distanciée de l’entente, se soit retirée de celle-ci ou ait interrompu sa participation, le décalage de dix mois entre certaines réunions ne caractérise pas une interruption de l’infraction et ne peut remettre en question le caractère continu de l’infraction ainsi que la participation de la requérante à celle-ci.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Ententes : infraction complexe
Le fait que la requérante ait cessé d’assister à certaines réunions, à supposer même que ce soit en raison des doutes qu’elle éprouvait quant à leur conformité avec le droit de l’Union, n’est pas susceptible de démontrer qu’elle s’est clairement et publiquement distanciée de l’entente dans son ensemble ainsi que de ses membres.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Ententes : infraction complexe
Lorsque l’entente s’est étendue sur près de quatorze ans et que la requérante y a participé pendant toute cette période, l’existence de certaines périodes séparant les réunions anticoncurrentielles ne saurait être considérée comme constitutive d’une interruption alors qu’il serait artificiel de subdiviser en plusieurs comportements distincts un accord anticoncurrentiel caractérisé par une série d’efforts poursuivant une seule et même finalité économique.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005419JBJ

Ententes : preuve de la concertation
Les déclarations d’entreprise d’un demandeur en clémence allant à l’encontre de ses intérêts doivent être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables dans la mesure où le déclarant a lui-même participé aux réunions en cause et que ces déclarations se limitent à corroborer, dans certains cas, les procès-verbaux de ces réunions.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005419JBJ

Ententes : preuve de la concertation
Le seul fait qu’une information ait été soumise par une entreprise qui a formé une demande de clémence ne remet pas en cause sa valeur probante alors qu’aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises incriminées.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005422JBJ

Amende : proportionnalité
La Commission n’est pas tenue d’écarter sa méthodologie de calcul de l’amende du seul fait que certaines des entreprises en cause réalisent une part particulièrement importante, voire la quasi-totalité, de leur chiffre d’affaires total avec les produits qui font l’objet de l’infraction, de sorte que le montant de l’amende qui leur est infligée représente un pourcentage plus élevé de leur chiffre d’affaires total que celui d’autres participants à l’entente.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005420JBJ

Amende : récidive
Appliquée au montant de base de l’amende, la majoration au titre de la récidive peut couvrir une période infractionnelle antérieure à l’adoption de la première décision de condamnation, dès lors qu’en poursuivant le comportement anticoncurrentiel au-delà de celle-ci, l’entreprise a démontré sa propension à s’affranchir du respect des règles de la concurrence.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005430JBJ

Amende : programme de clémence
L’entreprise qui est certes la première à apporter des éléments relatifs à des accords dont la Commission n’avait pas connaissance, mais qui ne se distinguent pas des autres manifestations de l’infraction complexe retenue et ne remettent pas en cause la durée ou la gravité de celle-ci, ne peut prétendre au bénéfice d’une réduction d’amende.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005420JBJ

Aides d’Etat : critère de l’opérateur privé en économie de marché
En l’absence de toute possibilité de comparer la situation d’une entreprise publique avec celle d’une entreprise privée n’opérant pas dans un secteur réservé, les conditions normales de marché, qui sont nécessairement hypothétiques, doivent s’apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables disponibles, tels que les coûts supportés par l’entreprise publique au terme d’une analyse de rentabilité incrémentale.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005423JBJ

Aides d’Etat : avantage accordé à certaines entreprises
Des accords sur les services aéroportuaires et des accords de commercialisation correspondants, qui comportent des termes individuellement convenus et spécifiquement consentis entre les parties, notamment sur les liaisons aériennes assurées, les services aéroportuaires et de commercialisation fournis, les redevances et la rémunération des services, induisent un avantage en faveur des requérantes et ont de ce fait un caractère sélectif.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005423JBJ

Aides d’Etat : avantage accordé à certaines entreprises
Le critère de la comparaison du bénéficiaire avec d’autres opérateurs se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure d’aide n’est pas pertinent pour apprécier le caractère sélectif d’une mesure ad hoc qui ne concerne qu’une entreprise et qui vise à modifier certaines contraintes concurrentielles qui lui sont spécifiques.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005423JBJ

Aides d’Etat : décision de récupération
La Commission peut, pour déterminer le montant des aides à récupérer, se fonder uniquement sur des éléments de preuve ex ante, c’est-à-dire sur des développements prévisibles au moment de la conclusion des accords par un investisseur privé en économie de marché.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005423JBJ

Aides d’Etat : recours en annulation
L’entreprise bénéficiaire de l’aide, partie intéressée à la procédure de contrôle de l’aide d’Etat, a essentiellement un rôle de source d’information pour la Commission et ne dispose pas d’un droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission, dans la mesure où elle ne dispose que du droit d’être associée à la procédure.
TUE, 29 septembre 2021, LawLex202100005425JBJ