4 juin 2018
Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
La durée des relations dont il doit être tenu compte pour apprécier le préavis utile n’inclut pas la période au cours de laquelle le partenaire évincé était salarié de son client avant de constituer sa société.
Paris, 23 mai 2018, LawLex20180000777JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La proposition de réduire la rémunération du prestataire constitue une modification substantielle des relations commerciales établies, qui déclenche l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Paris, 23 mai 2018, LawLex20180000777JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La rupture partielle de relations commerciales établies ne peut résulter de la cessation des commandes portant sur une pièce qui ne représente que 7,5 % en moyenne du chiffre d’affaires réalisé entre les partenaires.
Paris, 17 mai 2018, LawLex20180000774JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La cessation des commandes, constitutive de rupture brutale des relations commerciales établies, est justifiée lorsque le partenaire, qui a fourni des produits ne respectant pas le cahier des charges, ne répond pas aux demandes d’explications de son client et se montre incapable de garantir le niveau de qualité exigé pour des campagnes futures.
Paris, 23 mai 2018, LawLex20180000782JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause attributive de compétence
Une clause attributive de compétence aux tribunaux suisses, suffisamment large pour inclure les contentieux relatifs à la rupture brutale de relations commerciales établies, s’applique entre les parties même si des dispositions impératives constitutives de loi de police française peuvent être applicables au fond du litige.
Paris, 25 mai 2018, LawLex20180000775JBJ
Concentrations : champ d’application territorial
Même si l’Autorité de la concurrence n’est pas compétente pour se prononcer sur les effets éventuels d’une opération de concentration sur un marché ne comprenant pas le territoire français, elle l’est, en principe, pour apprécier les répercussions que pourraient avoir, sur le marché pertinent comprenant ce territoire, les effets produits par cette opération dans le reste du monde.
Cons. d’Ét., 17 mai 2018, LawLex20180000807JBJ
Concentrations : part de marché
L’Autorité de la concurrence a pu valablement retenir, pour écarter tout risque d’effet de verrouillage, que, sur le marché amont de la construction des petits bâtiments de guerre, l’entreprise commune, en collaboration avec ses sociétés mères, avait remporté deux des sept appels d’offre lancés depuis 2013, soit moins de 30 % des appels d’offre, dès lors que la pratique décisionnelle de la Commission n’exclut pas d’apprécier les parts de marché en pourcentage et non en valeur, que l’Autorité pouvait recourir à cette méthode au vu du nombre limité d’appels d’offre et de leur valeur hétérogène et que les parts de marché ne sont qu’un des éléments pris en compte par l’Autorité de la concurrence pour apprécier les effets verticaux.
Cons. d’Ét., 17 mai 2018, LawLex20180000807JBJ
Concentrations : cession de participations ou d’actifs
La détention d’une part de marché de 65,5 % sur une zone donnée n’est pas de nature à caractériser à elle seule l’insuffisance des engagements de cession pris en vue de pallier les effets anticoncurrentiels de la concentration examinée.
Cons. d’Ét., 9 mai 2018, LawLex20180000810JBJ
Concentrations : recours en annulation
Même si l’Autorité de la concurrence est tenue de suivre, sauf circonstances particulières, la méthode d’analyse qu’elle s’est fixée dans ses lignes directrices, à savoir le recours à un test de marché lorsque la concentration est susceptible de soulever des questions de concurrence ou intervient sur un marché qui n’a jamais été analysé par les autorités de concurrence ou dont l’analyse est ancienne, elle a pu considérer, au vu de la pratique décisionnelle récente de la Commission relative à la détermination des marchés de produits et des marchés géographiques en matière de construction navale militaire qu’elle disposait des informations nécessaires pour prendre sa décision sans devoir recourir à une enquête ou à un test de marché et que, compte tenu de ses caractéristiques et de son contexte, la concentration, qui favorisait l’apparition d’un nouvel opérateur pour la construction de navires faiblement armés, ne soulevait pas de questions de concurrence.
Cons. d’Ét., 17 mai 2018, LawLex20180000807JBJ