3 mai 2021
Désorganisation : création d’une entreprise concurrente
Le PDG démissionnaire qui, moins de quatre mois après son départ crée une société concurrente au profit de laquelle il a prospecté et signé des accords avec les autorités chinoises pour l’implantation de centrales éoliennes, alors même qu’il s’était engagé pendant une durée de trois ans en Europe et pour les pays émergents, à ne jamais concurrencer directement ou indirectement son ancienne entreprise et les sociétés de son groupe dans le domaine de l’énergie éolienne, se rend coupable de concurrence déloyale.
Cass. com., 14 avril 2021, LawLex202100001687JBJ
Désorganisation : création d’une entreprise concurrente
La création d’une société par l’ancien salarié d’une entreprise concurrente, non lié par une clause de non-concurrence, après l’expiration de son contrat de travail, fût-elle accompagnée d’un déplacement de la clientèle vers l’entreprise créée, ne constitue pas en soi un acte de concurrence illicite ou déloyale, sauf à ce qu’elle s’accompagne d’un détournement de la clientèle par un démarchage déloyal auprès des annonceurs et abonnés ou indirectement par le détournement de fichiers clients, de correspondance électronique, de commandes ou de savoir-faire de la société.
Paris, 16 avril 2021, LawLex202100001773JBJ
Concurrence déloyale : clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence ne profitant qu’au seul créancier de l’obligation, sa violation ne peut, par principe, constituer une faute constitutive de concurrence déloyale à l’égard d’un tiers.
Cass. com., 14 avril 2021, LawLex202100001602JBJ
Concurrence déloyale : débauchage concerté
Il ne peut être déduit de la similitude des courriers adressés par des salariés d’une société de presse faisant valoir le droit reconnu, par l’article L. 7112-5 du Code du travail, au journaliste professionnel de rompre son contrat de travail en cas de cession du journal, une concertation caractéristique d’une manœuvre déloyale quand, d’une part, le respect des dispositions légales impose la reprise de ce texte et que, d’autre part, aucune démarche active de l’un des salariés à l’égard de ses collègues n’est établie, la plupart des co-intimés ayant fait valoir immédiatement leurs droits auprès de Pôle emploi.
Paris, 16 avril 2021, LawLex202100001773JBJ
Concentrations horizontales : effets verticaux/congloméraux
Même s’il existe un lien entre les activités de l’acquéreur sur le marché du génie climatique et celles de la cible sur celui du second œuvre, résultant notamment de l’identité des clients susceptibles d’acheter ces différents types de prestations, les parties ayant d’ailleurs indiqué leur intention de proposer à l’issue de l’opération des offres groupées liant les travaux de second œuvre et des services de génie climatique, à l’instar de leurs concurrents, leurs parts de marché restent inférieures à 30 % sur ces différents marchés, elles ne proposent pas de produits ou d’offres considérées comme incontournables et sont confrontées à de nombreux concurrents capables de proposer l’ensemble des services combinés, de sorte que l’opération ne comporte pas de risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux.
AdlC, 1er mars 2021, LawLex202100001788JBJ