30 octobre 2017
Action en concurrence déloyale : faute
Même si la preuve en matière commerciale est libre, une photocopie non certifiée conforme à l’original, dont l’authenticité et l’intégrité sont contestées, ainsi qu’une capture d’écran sur Internet, réalisée sans vérification préalable de l’absence d’enregistrement des pages d’un site et de modification numérique de celui-ci préalablement à son affichage, ne suffisent pas à établir le non-respect par un concurrent de la réglementation allégué – Montpellier, 10 octobre 2017, LawLex201700001705JBJ
Facturation : mentions obligatoires
Un commissionnaire de transport ne viole pas les dispositions de l’article L. 441-3 du Code de commerce du seul fait que les factures adressées aux commettants ne précisent pas le montant de la marge qu’il réalise sur la prestation de transport sous-traitée – Cass. com., 20 septembre 2017, LawLex201700001693JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : champ d’application ratione materiae
L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financier – Cass. com., 25 octobre 2017, LawLex201700001719JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le client qui durant le préavis n’accorde pas le même volume d’activité à son prestataire, contrairement à ses engagements, viole l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce – Paris, 18 octobre 2017, LawLex201700001718JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le distributeur qui viole la clause d’exclusivité stipulée au profit du fournisseur en commercialisant des produits concurrents et ne respecte pas son engagement d’achat minimum commet des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture sans préavis – Paris, 18 octobre 2017, LawLex201700001698JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : sanctions
Le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture – Paris, 18 octobre 2017, LawLex201700001697JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : sanctions
Des chefs de demande relatifs à des annulations de commande au cours des années 2011 et 2012 et à une rupture partielle de relations commerciales établies à compter du 1er janvier 2013, par leur nature distincte, ne caractérisent pas un cumul du droit commun de la responsabilité contractuelle et de la responsablité délictuelle – Paris, 18 octobre 2017, LawLex201700001696JBJ
Ententes : restriction par objet
L’accord entre entreprises concurrentes par lequel celles-ci renoncent à se faire librement concurrence sur la base des mérites de leurs produits respectifs au regard des critères environnementaux, alors que ceux-ci s’imposent comme l’un des principaux critères de choix des distributeurs et des consommateurs finals, constitue une restriction de concurrence par objet – Autorité de la concurrence, 18 octobre 2017, LawLex201700001688JBJ
Ententes : preuve de la concertation
L’adoption progressive de décisions de refus de fourniture de pièces détachées par des fabricants de montres de prestige à des tiers à leurs réseaux de réparation agréés, lorsqu’elle s’étale sur une longue période, permet de considérer que ces décisions ne sont pas le résultat d’une entente, mais d’une suite de décisions commerciales indépendantes – TUE, 23 octobre 2017, LawLex201700001707JBJ
Ententes : échanges d’informations
Des échanges d’informations effectués sur un marché très concentré, dont deux participants détiennent à eux seuls entre 65 et 85 % de part de marché, relatifs à des données sensibles et confidentielles, récentes, individualisées et particulièrement détaillées, sont contraires aux prescriptions de l’article L. 420-1 du Code de commerce – Autorité de la concurrence, 18 octobre 2017, LawLex201700001688JBJ
Abus de position dominante : définition de l’abus
La notion d’exploitation abusive, notion objective, vise les comportements d’une entreprise en position dominante de nature à influencer la structure d’un marché et ne dépend pas du volume du marché – TUE, 23 octobre 2017, LawLex201700001707JBJ
Abus de position dominante : refus de vente ou de prestation
Un refus de fourniture ne peut constituer un abus de position dominante que s’il existe un risque d’élimination de toute concurrence effective, l’absence de justification objective étant insuffisante en soi à caractériser un comportement abusif – TUE, 23 octobre 2017, LawLex201700001707JBJ
Abus de position dominante : élément intentionnel
L’existence d’une éventuelle intention anticoncurrentielle ne constitue que l’une des nombreuses circonstances factuelles susceptibles d’être prises en considération pour déterminer l’existence d’un abus de position dominante – TUE, 23 octobre 2017, LawLex201700001707JBJ
Amendes : ajustement du montant de base
La présentation d’une demande tendant au réexamen des capacités contributives d’une entreprise, appréciées par la Commission dans une décision devenue définitive, ne se justifie que si des faits nouveaux susceptibles de modifier substantiellement sa situation sont apparus depuis lors – CJUE, 26 octobre 2017, LawLex201700001727JBJ
Amendes : transaction
Les engagements qui portent sur l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de conformité, qui ont vocation à s’insérer dans la gestion courante des entreprises, particulièrement lorsque celles-ci sont de taille conséquente, ne justifient pas une atténuation des sanctions encourues au titre des infractions au droit de la concurrence, tout spécialement s’agissant d’infractions d’une particulière gravité telles que les ententes et échanges d’informations sur les prix futurs et la politique commerciale – Autorité de la concurrence, 18 octobre 2017, LawLex201700001688JBJ