2 décembre 2019

Action en concurrence déloyale : faute
Le fait pour communiquer sur un siège automobile d’utiliser les formules descriptives et laudatives “siège rotatif à 180° pour une installation simplifiée de l’enfant” et “siège auto révolutionnaire pivotant ! ” n’est pas fautif, mais correspond à ce qui est usuel en matière de promotion d’un produit technique.
Paris, 15 novembre 2019, LawLex201900001404JBJ

Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés
Une ordonnance sur requête est suffisamment motivée lorsqu’elle renvoie à la nature des faits de concurrence déloyale expressément dénoncés dans la requête et mentionne un risque de dépérissement et de destruction des preuves ainsi que la nécessité d’un effet de surprise pour prescrire des mesures sur le fondement de l’article 145 du Code procédure civile.
Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, LawLex201900001420JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le ministre de l’Economie ne démontre pas que les fournisseurs ont été “soumis” à un déséquilibre significatif lorsqu’il ne produit que cinq contrats pré-rédigés par le distributeur, sans démontrer que les clauses critiquées constituent une composante intangible de ceux-ci et n’ont fait l’objet d’aucune négociation effective.
Cass. com., 20 novembre 2019, LawLex201900001423JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère établi de la relation
Le fait que l’une des parties soit financée par des fonds publics n’exclut pas que la relation puisse être qualifiée d’”établie”.
Cass. com., 20 novembre 2019, LawLex201900001425JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
La modification des modalités de paiement de la prestation, la remise en cause du partenariat pour l’organisation de l’un des salons objet de la relation et la réorganisation opérationnelle d’un autre événement ne présentent pas nécessairement un caractère suffisamment substantiel et défavorable au prestataire pour constituer, en cas de refus de ce dernier, une rupture de la relation entretenue avec son client.
Cass. com., 20 novembre 2019, LawLex201900001425JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le manquement d’un agent d’affaires à ses obligations contractuelles présente un caractère de gravité suffisant lorsqu’il est susceptible d’engager la propre responsabilité de son client vis-à-vis des autorités fédérales américaines.
Cass. com., 20 novembre 2019, LawLex201900001427JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis légal
L’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce s’applique à la rupture d’un contrat de gérance-mandat dès lors que l’article L. 146-4 du même code ne règle pas la durée du préavis à respecter.
Cass. com., 20 novembre 2019, LawLex201900001424JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
Le juge spécialisé n’est pas compétent pour connaître d’un litige relatif à la rupture d’un contrat dans lequel le demandeur n’a invoqué que le droit commun des contrats, même s’il avait fait référence à l’article L. 442-6 (devenu l’art. L. 442-1, II) du Code de commerce dans une lettre de mise en demeure préalable à l’action.
Versailles, 19 novembre 2019, LawLex201900001413JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause attributive de compétence
Le juge français saisi d’une action en rupture brutale de relations commerciales établies ne peut se déclarer compétent lorsque les conditions générales de vente (CGV) du fournisseur contiennent une clause attributive de compétence au Tribunal de Cologne dont le distributeur ne peut prétendre avoir ignoré l’existence dès lors qu’il s’est acquitté, pendant plus de quinze ans, de factures qui se référaient clairement à ces CGV et à leur disponibilité sur simple demande.
Cass. 1re civ., 20 novembre 2019, LawLex201900001428JBJ

Ententes : concertation
Le refus d’agrément d’un réparateur ne constitue pas une entente lorsque l’existence d’un accord entre la tête de réseau et le candidat agréé visant à conférer à ce dernier un monopole absolu sur la zone n’est pas établie.
Paris, 27 novembre 2019, LawLex201900001441JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
La prescription de l’action ne peut courir de la date à laquelle le demandeur s’est constitué partie civile, dès lors que cet acte de procédure ne traduit que de simples soupçons, mais de celle de la décision de l’autorité de concurrence, qui lui permet d’acquérir une connaissance suffisamment certaine de l’étendue des pratiques anticoncurrentielles dont il a été victime.
Cons. d’Et., 22 novembre 2019, LawLex201900001447JBJ

Marché géographique : marché national
Le marché des certificats d’économie d’énergie (CEE) revêt une dimension nationale dès lors que les CEE ont été mis en place par les autorités nationales, qu’ils reposent sur une obligation de réalisation d’économies d’énergies imposée au niveau national et qu’ils ne peuvent être obtenus dans le cadre de ce dispositif qu’en France.
Aut. conc., 22 octobre 2019, LawLex201900001437JBJ

Marché géographique : double dimension
S’agissant des services bancaires aux particuliers, les conditions de concurrence sur le territoire métropolitain ne sont pas homogènes, compte tenu notamment de la place importante détenue, dans le système bancaire français, par les réseaux mutualistes et coopératifs, des différences d’implantation entre les groupes bancaires, de l’adaptation des stratégies commerciales au contexte concurrentiel local et de l’existence d’enseignes bancaires régionales, de sorte que l’analyse concurrentielle doit être effectuée à la fois au niveau national et au niveau local, la pratique ayant retenu, pour ce dernier niveau, des zones isochrones d’un rayon correspondant à un temps de trajet en voiture d’une vingtaine de minutes autour d’une commune où l’agence bancaire cible est située.
Aut. conc., 22 octobre 2019, LawLex201900001437JBJ

Concentrations verticales : part de marché
Sans qu’il soit nécessaire d’approfondir l’analyse, compte tenu des parts de marché limitées des parties, inférieures à 10 %, l’opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés par le biais d’effets verticaux.
Aut. conc., 22 octobre 2019, LawLex201900001437JBJ