28 juin 2021

Délais de paiement : sanction administrative
La méthode consistant à apprécier la perturbation causée au tissu économique par les retards de paiement interentreprises à partir de la moyenne des retards constatée sur chacune des factures réglées en dehors des délais légaux, pondérés par le montant de ces factures, n’est entachée d’aucune erreur de droit.
CAA Marseille, 14 juin 2021, LawLex202100003908JBJ

Délais de paiement : sanction administrative
Une amende administrative de 228 000 euro ne constitue pas une sanction excessive lorsque l’entreprise concernée a dépassé les délais de paiement légaux en moyenne de 36 jours au détriment de deux fournisseurs, pour un volume de factures réglées avec retard représentant respectivement 2,2 et 3,02 millions d’euro, ainsi que de 60 jours et de 25 jours avec deux autres partenaires, pour des montants réglés tardivement s’élevant à 3,65 et 0,82 millions d’euro, d’autant que l’Administration a initialement réduit le montant de l’amende afin d’exclure les relations de facturation intragroupe et que les pratiques ont permis à l’entreprise de dégager un gain en besoins de fonds de roulement de 1,46 millions d’euro.
CAA Marseille, 14 juin 2021, LawLex202100003902JBJ

Délais de paiement : sanction administrative
Une amende administrative de 220 000 euro présente un caractère excessif et doit être ramenée à la somme de 150 000 euro lorsque les dépassements constatés, en moyenne de 35 jours pour un volume global de factures payées avec retard de 1,2 millions d’euro, s’expliquent par la situation financière difficile dans laquelle l’entreprise s’est trouvée après l’échec du projet d’acquisition de son capital par une société tierce et la désorganisation de son service comptable qui a suivi la réduction des délais légaux.
CAA Marseille, 14 juin 2021, LawLex202100003908JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : commandes/contrats ponctuels
Le prestataire chargé de surveiller un entrepôt pendant 10 mois n’a pu légitimement croire au caractère pérenne de la relation, dès lors que son client ne s’est engagé que sur des devis signés chaque mois, sans assurer qu’il continuerait, après chacun d’eux, à confier des missions à son partenaire.
Paris, 16 juin 2021, LawLex202100003872JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : augmentation/diminution des tarifs
Le refus du partenaire d’accepter une modification de son contrat, qui porte sur la facturation des clients et le montant des rétrocessions, ne constitue pas une faute susceptible de le priver d’un préavis dans le cadre de la rupture des relations commerciales établies.
Paris, 18 juin 2021, LawLex202100003918JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : reconversion
L’éventuelle réorientation de l’activité de la victime est sans incidence sur l’évaluation du préjudice qui résulte du défaut de respect du préavis contractuel.
Paris, 17 juin 2021, LawLex202100003869JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La diminution sensible du volume des commandes auprès du prestataire pendant le préavis ne caractérise pas une rupture partielle de la relation commerciale établie, en l’absence de preuve qu’elle résulte d’une volonté délibérée de son auteur, a fortiori lorsqu’il a dans le même temps prolongé sa durée.
Paris, 10 juin 2021, LawLex202100003874JBJ

Concentrations : concentrations horizontales
Dans les zones où la nouvelle entité exploitera deux ou trois magasins avec une part de marché comprise entre 60 et 90 %, sur lesquelles aucune enseigne de la grande distribution ne dispose de points de vente d’une surface supérieure à 8 500 m2, au sein desquels la surface dédiée à la vente de chaussures aurait pu être de nature à discipliner la nouvelle entité, l’opération de concentration est susceptible de porter atteinte à la concurrence, la prise en considération des ventes en ligne ne suffisant pas à elle seule à engendrer une animation concurrentielle sur ces zones, compte tenu des parts de marché importantes de la nouvelle entité et en l’absence de concurrents crédibles.
AdlC, 20 mai 2021, LawLex202100003925JBJ

Concentrations : cession de participations ou d’actifs
La cession de quatre magasins dans les zones où l’opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence, qui supprime tout chevauchement d’activité, suffit à éliminer le risque anticoncurrentiel dès lors que le ou les repreneurs sont capables de concurrencer la nouvelle entité de manière effective, qu’ils présentent toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis de la partie notifiante et qu’ils sont des acteurs de la distribution de la vente au détail de chaussures indépendants sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente au détail, capables d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.
AdlC, 20 mai 2021, LawLex202100003925JBJ