27 novembre 2017

Action en concurrence déloyale : faute
En présence d’un risque de déperdition des preuves, la société plaignante est fondée à demander une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors qu’un faisceau d’indices concordants – tels notamment le fait que la nouvelle version des coffrets de chèques-cadeaux litigieux, en rupture avec les éditions précédentes, présente des ressemblances évidentes avec le format, le conditionnement et la charge graphique de ses produits – rend plausible l’existence d’une stratégie délibérée et planifiée du groupe concurrent pour lui nuire et gagner des parts de marché.
Versailles, 9 novembre 2017, LawLex201700001883JBJ

Action en concurrence déloyale : faute
Les mesures ordonnées en vue d’établir des actes de concurrence déloyale et parasitaire constituant des mesures d’investigation générale qui excèdent les prévisions de l’article 145 du Code de procédure civile, il y a lieu pour le juge de la rétractation d’en réduire la portée pour les circonscrire aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige et éviter une atteinte excessive ou non légitime au secret des affaires.
Versailles, 9 novembre 2017, LawLex201700001883JBJ

Action en concurrence déloyale : lien de causalité
Les condamnations morales d’un syndicat professionnel, à l’encontre d’un constructeur automobile, qui portent sur l’attitude de ce dernier à l’égard des membres de son réseau, et non sur la qualité de ses produits, ne sont pas dénigrantes, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles aient jeté le discrédit sur la marque, ni qu’elles aient eu des effets sur les consommateurs, l’annonce en elle-même de la fin du réseau ayant nécessairement entraîné une désaffection pour les véhicules neufs de la marque, sans qu’il soit possible de l’imputer aux propos du syndicat.
Paris, 15 novembre 2017, LawLex201700001890JBJ

Action en concurrence déloyale : compétence matérielle
Le conseil des prud’hommes est compétent pour connaître de l’action récursoire dirigée par l’employeur contre son salarié, le fait que les actes de concurrence déloyale reprochés aient été commis postérieurement à la rupture effective des relations de travail étant indifférent.
Cass. soc., 16 novembre 2017, LawLex201700001911JBJ

Confusion : recherche de compatibilité
Le fait pour un distributeur de présenter un produit comme pouvant compléter une gamme de marque concurrente n’est pas fautif en soi, dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et que l’origine de chacun des produits est clairement identifiée.
Paris, 8 novembre 2017, LawLex201700001837JBJ

Dénigrement : diffamation
Si les propos à l’encontre d’un constructeur automobile diffusés sur des sites Internet destinés aux acteurs de la profession par un syndicat, dont la liberté d’expression ne peut être indûment limitée et qui n’est pas un acteur économique en situation de concurrence, qui ne critiquent pas la qualité de ses produits mais l’attitude du constructeur à l’égard des membres de son réseau, portent atteinte à son honneur et à sa probité, ils ne sont pas constitutifs de dénigrement.
Paris, 15 novembre 2017, LawLex201700001890JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La désignation d’un second revendeur des produits du fabricant pour la France ne constitue pas une rupture partielle de relations commerciales établies dès lors que le distributeur en titre n’établit pas l’existence d’une exclusivité, qui ne saurait résulter de sa qualité de seul distributeur sur ce territoire pendant quatre années, ou de sa présentation comme le distributeur officiel de la marque.
Paris, 8 novembre 2017, LawLex201700001837JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : défaut de paiement
La rupture totale des relations commerciales établies ne présente pas de caractère brutal lorsqu’elle intervient dans un contexte d’inexécution prolongée de ses obligations financières par le concessionnaire, sanctionnée par une dépossession progressive de son territoire assimilable à plusieurs ruptures partielles successives, sans contestation de sa part.
T. com. Paris, 2 octobre 2017, LawLex201700001875JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Deux absences de quelques heures qui ont donné lieu au remplacement du transporteur pendant les trois ans et demi de la relation ne caractérisent pas une faute suffisamment grave pour justifier une absence de préavis.
Paris, 9 novembre 2017, LawLex201700001842JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La société qui règle avec retard les salaires des artistes qu’elle emploie dans le cadre de la prestation fournie au client, exposant ce dernier à des réclamations incessantes afin qu’il règle la situation, commet une faute grave justifiant une rupture immédiate des relations commerciales établies.
Paris, 9 novembre 2017, LawLex201700001842JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La préavis accordé dans la lettre adressée au prestataire présente un caractère équivoque lorsque celle-ci n’indique qu’une réduction substantielle de l’activité mais pas la rupture totale des relations.
Paris, 10 novembre 2017, LawLex201700001835JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : reconversion
La réparation accordée au concessionnaire ne peut être diminuée du seul fait qu’il a trouvé une nouvelle marque à représenter en cours de préavis lorsqu’aucun retour sur investissement n’est attendu avant la fin de cette période.
Paris, 15 novembre 2017, LawLex201700001871JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : sanctions
Le fait que les emprunts effectués par la holding du concessionnaire pour financer la concession n’aient pu être amortis en raison du retrait du constructeur du marché constitue un préjudice en lien avec la rupture et non avec la brutalité de celle-ci.
Paris, 15 novembre 2017, LawLex201700001889JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
La Cour d’appel de Poitiers, territorialement compétente pour connaître du recours exercé contre un jugement rendu par le Tribunal de la Roche-sur-Yon, à laquelle est soumise une prétention nouvelle fondée sur l’article L. 442-6 du Code de commerce, peut statuer sur les demandes tirées du droit commun mais doit déclarer irrecevable celle fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies.
Poitiers, 14 novembre 2017, LawLex201700001872JBJ

Ententes et abus de domination : activité de production, de distribution et de services
Les missions dévolues à une organisation de producteurs par la réglementation applicable à l’organisation commune du marché concerné peuvent justifier certaines formes de coordination ou de concertation entre producteurs membres d’une même organisation de producteurs mais non celles mises en oeuvre entre plusieurs de ces organisations.
CJUE, 14 novembre 2017, LawLex201700001858JBJ

Ententes et abus de domination : activité de production, de distribution et de services
La fixation collective de prix minima de vente au sein d’une organisation de producteurs ne peut être considérée comme étant proportionnée aux objectifs de régularisation des prix ou de concentration de l’offre prévus par une organisation commune de marché, lorsqu’elle ne permet pas aux producteurs qui écoulent eux-mêmes leur propre production de pratiquer un prix inférieur à ces prix minima.
CJUE, 14 novembre 2017, LawLex201700001858JBJ

Enquête lourde : ordonnance d’autorisation judiciaire
L’article L. 450-4 du Code de commerce n’est pas contraire à l’article 6 CEDH du seul fait qu’il n’impose pas au juge de mentionner, dans l’ordonnance d’autorisation de visite et saisies, la faculté des entreprises de s’adresser aux officiers de police judiciaire pour qu’ils le tiennent informé des difficultés rencontrées au cours des opérations.
Bordeaux, 14 novembre 2017, LawLex201700001897JBJ

Procédure administrative : engagements
Une décision par laquelle la Commission accepte les engagements proposés par une entreprise au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 1-2003, n’empêche pas les juridictions nationales d’examiner la conformité des accords concernés aux règles de concurrence et de constater, le cas échéant, leur nullité en application de l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
CJUE, 23 novembre 2017, LawLex201700001923JBJ

Engagements : typologie des restrictions compensées
Les préoccupations de concurrence suscitées par le refus d’un opérateur susceptible de détenir une position dominante de vendre à des tiers des pièces de rechange destinées à réaliser des prestations de maintenance approfondie sur des équipements de sa marque peuvent être dissipées par l’engagement de fournir ces pièces aux mainteneurs tiers à condition qu’ils se soumettent à une obligation de formation conditionnée par un certain nombre de prérequis, proposée à des prix qui ne soient pas de nature à engendrer un effet d’éviction.
Autorité de la concurrence, 9 novembre 2017, LawLex201700001913JBJ

Recours en annulation : arrêt d’annulation
L’interdiction de statuer ultra petita empêche le juge de l’Union d’annuler l’intégralité de la décision de la Commission lorsqu’il soulève d’office un moyen d’ordre public, alors que l’entreprise n’a demandé que son annulation partielle.
CJUE, 14 novembre 2017, LawLex201700001859JBJ

Concentrations : référé-suspension
La requérante n’est pas fondée à soutenir, pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision de refus de la présidente de l’Autorité de la concurrence de prolonger les délais d’exécution des engagements annexés à l’autorisation de prise de contrôle de Darty par la Fnac, que cette décision la place en situation de manquement à ces engagements et l’expose au risque de mise en œuvre, à tout moment, par l’Autorité, des prérogatives qu’elle tient de l’article L. 430-8 du Code de commerce, dès lors que si la mise en œuvre de l’une des mesures visées à cet article serait, le cas échéant, susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, elle ne pourrait procéder que d’une décision, distincte de celle contestée, prise par le collège de l’Autorité à l’issue d’une procédure contradictoire dont elle pourrait demander la suspension de l’exécution, de sorte que le préjudice invoqué n’est en l’état qu’éventuel.
Cons. d’Ét., 30 octobre 2017, LawLex201700001919JBJ

Concentrations : référé-suspension
La requérante n’est pas fondée à prétendre, pour obtenir la suspension de l’exécution du refus d’agrément de cession de points de vente opposé par la présidente de l’Autorité de la concurrence, que cette décision a des conséquences gravement préjudiciables sur ses rapports avec le groupe cessionnaire et l’expose au risque que celui-ci renonce à son projet d’acquisition, dès lors qu’elle n’établit pas que l’éventuel désengagement de ce groupe aurait sur sa propre situation économique ou financière des conséquences d’une gravité de nature à caractériser une situation d’urgence.
Cons. d’Ét., 30 octobre 2017, LawLex201700001920JBJ

Concentrations : référé-suspension
Les requérantes ne sont pas fondées à prétendre, pour obtenir la suspension de l’exécution du refus d’agrément d’acquisition de points de vente opposé par la présidente de l’Autorité de la concurrence, que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts économiques aux motifs qu’il met en échec une opération déjà très avancée pour laquelle elles ont exposé des frais importants, dès lors qu’elles ne pouvaient ignorer que leurs projets d’acquisition étaient subordonnés, en application des engagements souscrits par la FNAC, à un agrément de l’Autorité, de sorte que les frais exposés l’ont été en toute connaissance du risque attaché à l’opération, leur montant n’étant pas tel qu’il porterait une atteinte grave et immédiate à la pérennité économique ou financière des sociétés du groupe.
Cons. d’Ét., 30 octobre 2017, LawLex201700001920JBJ

Concentrations : référé-suspension
Les requérantes ne sont pas fondées à prétendre, pour obtenir la suspension de l’exécution du refus d’agrément d’acquisition de points de vente opposé par la présidente de l’Autorité de la concurrence, que cette décision les prive d’une opportunité d’implanter des enseignes de distribution de produits électroniques au sein de la capitale, dès lors qu’un tel préjudice potentiel, en l’absence de difficultés économiques et financières affectant la situation d’ensemble de la société, ne caractérise pas à lui seul une situation d’urgence.
Cons. d’Ét., 30 octobre 2017, LawLex201700001918JBJ