25 octobre 2021
Action en concurrence déloyale : préjudice
Pour écarter l’existence d’un risque de confusion entre deux noms de domaine litigieux, une cour d’appel ne peut retenir, après avoir relevé que la société plaignante produisait des échanges de mails démontrant qu’après une visite sur internet, des personnes confondaient les deux sociétés, que si une confusion a pu exister, elle ne lui a pas été préjudiciable, puisqu’il en est résulté des mails de félicitations et même le gain d’une cliente, alors qu’il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale résultant d’un tel risque de confusion un préjudice, fût-il seulement moral.
Cass. com., 13 octobre 2021, LawLex202100005643JBJ
Confusion : publicité
Lorsqu’un fonds de commerce est le fruit d’une histoire familiale, l’acquéreur de ce fonds est en droit de se prévaloir de cette histoire, sous réserve de ne pas créer un risque de confusion entre son activité et celle des membres de la famille demeurés actifs dans le même domaine.
Cass. com., 13 octobre 2021, LawLex202100005622JBJ
Clause de non-concurrence : compensation pécuniaire
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, n’est pas une clause pénale.
Cass. soc., 13 octobre 2021, LawLex202100005645JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : reprise ou cession d’entreprise
Lorsqu’un contrat de prestation de services est visé dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, les relations poursuivies par le cessionnaire s’additionnent à celles entretenues par le prestataire et le cédant.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005644JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : modification des conditions contractuelles
L’acheteur, qui modifie unilatéralement et substantiellement les conditions de la relation commerciale, en instituant un calibrage renforcé de la marchandise, effectué par ses soins après prise de possession de celle-ci et de nature à conduire à une diminution significative des paiements effectués, prend l’initiative de la rupture.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005619JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
Le prestataire chargé d’une mission de « speaker » pour l’animation des matchs de football d’un club local lors de chaque saison, ne peut, en raison de la spécificité de son activité, s’attendre à la pérennité des relations avec le club, même s’il a été reconduit dans ses fonctions plusieurs années de suite.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005623JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : livraison non conforme
L’entreprise de messagerie et de fret, qui se rend coupable d’inexécutions contractuelles graves et répétées, sans amélioration de sa prestation en dépit des observations faites par son client, ne peut contester la résiliation de son contrat sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005658JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
La livraison de produits déchirés, dénoncée par un unique courrier, dans le contexte d’une relation sans heurts de treize années, ne présente pas une gravité telle qu’elle justifie une rupture partielle et immédiate des commandes pour des produits qui représentent 95 % du flux d’affaires entre les partenaires.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005644JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Des relations établies depuis vingt-deux années peuvent être rompues à l’issue d’un préavis limité à huit mois lorsque cette période suffit pour permettre à un concédant de trouver un nouveau concessionnaire sur le territoire considéré.
Paris, 13 octobre 2021, LawLex202100005613JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : évaluation du préjudice
Lorsque le chiffre d’affaires des parties a fortement augmenté au cours des six derniers mois de la relation, contraignant le prestataire à investir, le calcul de la perte de marge doit être effectué exclusivement sur le fondement de ces données.
Paris, 14 octobre 2021, LawLex202100005647JBJ
Abus de dépendance : non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Une demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité prévue en cas de déséquilibre significatif n’est pas irrecevable dès lors qu’il appartient au juge saisi de déterminer le régime applicable en l’espèce et de statuer en conséquence.
Paris, 11 octobre 2021, LawLex202100005627JBJ
Concentrations : opérations interdépendantes
Il est indifférent que les parties, lorsqu’elles notifient une concentration à la Commission, projettent de conclure deux ou plusieurs transactions ou qu’elles les aient déjà conclues préalablement à leur notification, dès lors qu’il revient à la Commission d’apprécier si ces transactions présentent un caractère unitaire et constituent une seule opération de concentration.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005651JBJ
Concentrations : élasticité de la demande
Lorsque, dans le cadre de l’examen d’une concentration portant sur le transfert de créneaux horaires d’une compagnie aérienne ayant cessé ses activités de transport antérieurement à l’opération et indépendamment de celle-ci, lesdits créneaux ne sont rattachés à aucune liaison particulière, la Commission est fondée à examiner les éventuels effets anticoncurrentiels d’une telle concentration, non pas – conformément à sa pratique décisionnelle – sur les marchés des services de transport aérien de passagers définis par paires de villes entre un point d’origine et un point de destination (« marchés O & D ») sur lesquels les activités des parties se chevauchent, mais sur l’ensemble des marchés O & D au départ ou à destination des aéroports auxquels sont rattachés les créneaux transférés.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005650JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
La seule circonstance qu’en l’absence de la concentration en cause, certains des créneaux horaires des aéroports berlinois transférés à la partie notifiante auraient pu être attribués à d’autres compagnies aériennes, réduisant ainsi pour ces dernières les barrières à l’entrée s’agissant de ces aéroports, ne permet pas, en tant que telle, de démontrer que cette concentration était susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005650JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
La circonstance que les concurrents puissent être lésés du fait qu’une concentration génère des gains d’efficacité ne peut pas, en soi, constituer une entrave à la concurrence.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005650JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
Dès lors qu’elle a considéré, en se fondant sur l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement 139/2004, que la concentration en cause n’était pas susceptible de constituer une entrave significative à une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, il n’y avait pas lieu, pour la Commission, d’examiner des gains d’efficacité qui auraient pu contrebalancer les effets sur la concurrence de cette concentration ni des engagements qui auraient pu prévenir cette entrave.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005650JBJ
Concentrations : gains d’efficacité
Même si elle peut générer des gains d’efficacité, qui peuvent léser des concurrents, la mise en place de programmes de fidélité plus avantageux en faveur de ses clients par la nouvelle entité n’en constitue pas pour autant une entrave significative à une concurrence effective.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005650JBJ
Concentrations : gains d’efficacité
Lorsque la Commission considère, en se fondant sur l’article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 139/2004, que, compte tenu des engagements pris par l’intervenante, la concentration en cause n’est pas susceptible de constituer une entrave significative à une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, il n’est pas nécessaire que la partie notifiante démontre des gains d’efficacité.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005651JBJ
Concentrations : pouvoir de la Commission
Dès lors que la Commission a considéré que les engagements pris en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement 139/2004 par la partie notifiante étaient suffisants pour dissiper les doutes quant à la compatibilité de la concentration en cause avec le marché intérieur, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ladite concentration serait, malgré ces engagements, manifestement susceptible de constituer une entrave significative à une concurrence effective, ni à reprocher à la Commission de ne pas avoir imposé des engagements que la notifiante n’aurait pas proposés au préalable.
TUE, 20 octobre 2021, LawLex202100005651JBJ