25 mai 2021
Action en concurrence déloyale : qualité à agir
L’action en concurrence déloyale, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute alléguée, de sorte qu’elle peut être intentée par une association à caractère social et à but non lucratif, qui exerce une activité de défense des intérêts de ses adhérents et des locataires.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002998JBJ
Action en concurrence déloyale : indifférence de l’élément intentionnel
L’action en concurrence déloyale supposant seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, une cour d’appel ne peut exclure l’existence d’une concurrence déloyale résultant de la pose de panneaux publicitaires aux motifs qu’il n’est pas établi que la société mise en cause aurait intentionnellement violé le règlement local de publicité dans le but de désorganiser la société plaignante ou de capter sa clientèle.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002995JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence et loi applicable
Une instance en référé, fondée sur l’article 873 du Code de procédure civile en vue d’obtenir des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, qui se distingue de la procédure au fond, ne peut faire obstacle à l’application de l’article 145 du même code, a fortiori lorsqu’il s’agit de la même instance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande in futurum sollicitée, lorsque les éléments apportés par les sociétés plaignantes concernant le débauchage de leurs salariés et le détournement de leur clientèle rendent crédibles ces griefs, même s’ils ne permettent pas de retenir le caractère manifeste de ces actes de concurrence déloyale.
Versailles, 6 mai 2021, LawLex202100002945JBJ
Débauchage : absence de désorganisation
Le seul caractère ciblé des embauches effectuées par une société concurrente ne saurait suffire, en référé, à caractériser une faute évidente, à plus forte raison lorsque ces départs ne représentent en réalité que 7 % des effectifs cumulés (99 salariés) des sociétés plaignantes et que ces dernières n’apportent pas la preuve que lesdits départs les auraient désorganisées.
Versailles, 6 mai 2021, LawLex202100002945JBJ
Captation de clientèle : détournement des répertoires et fichiers clients
Le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, le fait que le démarchage soit massif ou systématique important peu.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002995JBJ
Désorganisation : distribution exclusive
Une cour d’appel ne peut retenir, pour débouter la tête du réseau de ses demandes fondées sur une concurrence déloyale ou parasitaire, que, même s’il revenait aux anciens distributeurs de faire supprimer de leurs sites respectifs les photographies de leurs points de vente à proximité desquels apparaissait l’enseigne du réseau, dont ils savaient ne plus pouvoir faire usage, cette mise à jour ayant été effectuée après que sa nécessité leur ait été signalée, il n’est pas établi qu’un préjudice en soit résulté, alors qu’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002956JBJ
Dénigrement : propos objectifs
Afin de concilier une concurrence libre et loyale avec le droit à la liberté d’expression, qui comprend la libre critique des produits, le droit d’alerte n’autorise pas la diffusion d’une information qui, même si elle se rapporte à un sujet d’intérêt général, ne serait pas suffisamment étayée par des faits établis ou non vérifiée d’un point de vue scientifique, à plus forte raison lorsqu’une saisine des instances officielles, seules à même d’appliquer un principe de précaution attentatoire à la liberté d’expression, est possible.
Versailles, 6 mai 2021, LawLex202100002997JBJ
Dénigrement : diffusion publique
Un propos dénigrant peut constituer un acte de concurrence déloyale s’il est rendu public, le fait qu’il soit adressé à un client ou à un fournisseur de la personne dont les produits ou services sont mis en cause important peu.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002995JBJ
Dénigrement : critique excessive
La divulgation des rapports d’un institut de recherche selon lesquels le quartz de synthèse est composé de substances potentiellement dangereuses, sans la précaution indispensable consistant à indiquer les conditions d’exécution des tests, qualifiés de « drastiques » et de « non comparables avec les conditions réelles d’utilisation » par la DGCCRF, accompagnée de commentaires exagérés sur les réseaux sociaux à replacer dans le contexte concurrentiel existant entre les parties, caractérise un dénigrement en raison de son absence de mesure et du fait que ces propos sont sans lien avec l’avis de l’ANSES établissant la dangerosité de ce matériau, postérieur à la décision attaquée.
Versailles, 6 mai 2021, LawLex202100002997JBJ
Obtention d’un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d’une contrepartie
La facturation de frais administratifs au titre de la participation à un appel d’offres relatif à la sélection de prestataires de services de gardiennage, à hauteur de 1,5 % du chiffre d’affaires du prestataire sur la première année, ne constitue pas un avantage injustifié ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu.
Paris, 6 mai 2021, LawLex202100002874JBJ
Clauses abusives entre professionnels : autre partie
Le sous-acquéreur, qui exerce une action résolutoire en défaut de conformité contre le vendeur originaire d’un bien, ne peut se prévaloir du caractère déséquilibré de la clause exclusive de garantie contenue dans le contrat de vente initial, auquel il est tiers, que dans la limite des droits du vendeur intermédiaire.
Paris, 12 mai 2021, LawLex202100002996JBJ
Clauses abusives entre professionnels : absence de contrepartie
La baisse de tarifs imposée à un partenaire au cours du préavis ne suffit pas à établir un déséquilibre significatif dès lors qu’en contrepartie celui-ci a bénéficié d’une durée de préavis largement supérieure à celle à laquelle il aurait pu normalement prétendre.
Paris, 6 mai 2021, LawLex202100002874JBJ
Clauses abusives entre professionnels : disproportion
La clause qui sanctionne un impayé par la suspension du service de maintenance sur l’ensemble des contrats, y compris ceux dont les échéances ont été réglées, et impose au concessionnaire de s’acquitter des factures afférentes aux opérations dont l’exécution est suspendue, caractérise un déséquilibre significatif, dès lors que le concédant a imposé d’être systématiquement désigné en qualité de sous-traitant et qu’il a la possibilité de cesser l’exécution de la prestation uniquement pour le compte utilisateur affecté.
Paris, 24 mars 2021, LawLex202100002875JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : entreprise publique
La rupture brutale de relations commerciales établies nées d’un contrat, qui accorde à la personne publique signataire des prérogatives exorbitantes du droit commun, relève de la compétence du juge administratif.
Cass. 1re civ., 19 mai 2021, LawLex202100003029JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : prestataire de services
L’article L. 442-6, I, 5° (devenu L. 442-1, II) du Code de commerce, qui ne s’applique qu’entre partenaires commerciaux, ne peut être invoqué dans le cadre d’une relation entre un prestataire de services de maintenance de photocopieurs et son client.
Paris, 14 mai 2021, LawLex202100002994JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d’offres
Le prestataire, qui ne s’oppose pas à la décision de son client d’inscrire pour le futur leur relation dans un cadre précaire et qui participe aux appels d’offres lancés par ce dernier, ne peut se plaindre de la rupture brutale de relations commerciales établies à l’occasion du rejet de sa candidature.
Paris, 6 mai 2021, LawLex202100002872JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
La baisse de 45 % du chiffre d’affaires d’un fournisseur de parquet pendant la deuxième année du préavis constitue une rupture partielle de la relation commerciale, même si celui-ci a augmenté ses tarifs de 4 %, dès lors que le distributeur ne démontre ni l’impact de la diminution de la consommation nationale sur sa propre activité, ni la réalité de la chute des ventes alléguée dans ses magasins.
Paris, 12 mai 2021, LawLex202100002889JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
Le fournisseur qui offre des bouteilles de champagne et un voyage au directeur en charge de l’approvisionnement du distributeur, en contrepartie du référencement de ses produits, commet des faits de corruption suffisamment graves et contraires à la charte éthique du groupe, portée à sa connaissance, qui justifient une rupture sans préavis.
Paris, 5 mai 2021, LawLex202100002759JBJ
Ententes : restrictions accessoires
La clause de non-concurrence, qui prive deux enseignes de distribution spécialisées de la possibilité d’émettre des cartes-cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de leur fournisseur pendant cinq ans, ne peut être qualifiée de restriction accessoire dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct avec l’opération de cession de ce fournisseur et que la durée de la clause n’est pas proportionnée à la réalisation de l’opération principale.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002896JBJ
Ententes : exemption par catégorie
Le règlement 2790/1999 (remplacé par le règl. 330/2010) ne s’applique pas aux obligations d’exclusivité et de non-concurrence instaurées dans le cadre d’un accord vertical entre entreprises concurrentes, fournisseurs actuels ou potentiels sur le même marché de produits, dès lors que l’interdiction d’émission de cartes-cadeaux mono ou multi-enseignes qui s’inscrit dans des relations horizontales de concurrence et l’exclusivité relative à l’acceptation et à la distribution de cartes-cadeaux dans le cadre d’une relation verticale, caractérisent une entente horizontale renforçant une entente verticale.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002896JBJ
Ententes : obligation d’exclusivité
La clause de non-concurrence, qui prive deux enseignes de distribution spécialisées de la possibilité d’émettre des cartes-cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de leur fournisseur pendant cinq ans, constitue une entente anticoncurrentielle au sens des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du Code de commerce dès lors qu’elle est de nature à empêcher tout transfert de la demande des consommateurs de la carte multi-enseignes vers la carte mono-enseigne, à préserver la position prééminente du fournisseur en cause sur le secteur des cartes multi-enseignes et à retarder l’émergence d’acteurs importants, comme les enseignes de distribution spécialisées, privées de la possibilité d’émettre leur propre carte.
Cass. com., 12 mai 2021, LawLex202100002896JBJ
Appel devant la Cour d’appel de Paris : compétence du juge administratif
Le contentieux relatif à la communication organisée par l’Autorité de la concurrence autour d’une de ses décisions, relève de la compétence du juge administratif, dès lors que celle-ci n’est pas indissociable de la décision elle-même et ne peut être considérée sur le plan juridique comme une décision portant injonction de publication.
Paris, 12 mai 2021, LawLex202100002963JBJ
Aides d’Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
Le régime d’aides qui vise à remédier à la perturbation grave de l’économie de l’Etat membre concerné occasionnée par la pandémie de COVID-19, en faisant en sorte que les entreprises considérées comme systémiques ou stratégiques pour l’économie nationale disposent d’un financement externe suffisant pour leur permettre de rétablir leur structure de capital pendant que le fonctionnement des marchés de crédit et de capitaux est sérieusement perturbé par la pandémie, satisfait aux conditions posées par l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, dès lors que l’existence tant d’une perturbation grave de l’économie nationale du fait de la pandémie de COVID-19 que des effets négatifs majeurs de cette dernière sur l’économie nationale sont établis à suffisance de droit, le critère de l’importance stratégique et systémique des bénéficiaires de l’aide reflétant bien l’objectif de l’aide en cause.
TUE, 19 mai 2021, LawLex202100003019JBJ
Aides d’Etat : aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat membre
L’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ne requiert pas que la Commission procède à une mise en balance des effets bénéfiques de l’aide avec ses effets négatifs sur les conditions des échanges et sur le maintien d’une concurrence non faussée, au contraire de ce qui est prescrit par l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, mais seulement qu’elle vérifie si l’aide en cause est nécessaire, appropriée et proportionnée pour remédier à la perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné, le fait qu’un État membre parvienne à remédier à une perturbation grave de son économie ne pouvant que bénéficier à l’Union en général et au marché intérieur en particulier.
TUE, 19 mai 2021, LawLex202100003019JBJ
Aides d’Etat : obligation de notification préalable
L’article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une mesure instaurée par un État membre, destinée à financer, pour une période qui s’étale sur plusieurs années et à hauteur d’un montant de 20 millions d’euro, d’une part, une indemnisation en faveur des éleveurs qui ont été contraints d’abattre des animaux atteints de maladies infectieuses et, d’autre part, les honoraires dus aux vétérinaires d’exercice libéral qui ont participé aux mesures d’assainissement, doit être soumise à la procédure de contrôle préalable prévue à cette disposition, lorsque cette mesure n’est pas couverte par une décision d’autorisation de la Commission, sauf si elle remplit les conditions prévues par le règlement 702/2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 ou les conditions prévues par le règlement 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
CJUE, 20 mai 2021, LawLex202100003033JBJ
Aides d’Etat : décision de récupération
Le Tribunal considère qu’il existe des considérations impérieuses de sécurité juridique qui justifient la limitation des effets dans le temps de l’annulation de la décision de la Commission, dès lors que, d’une part, la remise en cause immédiate de la perception des sommes d’argent prévues par la mesure d’aide en cause aurait des conséquences particulièrement préjudiciables pour l’économie et la desserte aérienne de l’Etat membre concerné dans un contexte économique et social déjà marqué par la perturbation grave de l’économie de cet État en raison des effets néfastes de la pandémie de COVID-19, et que, d’autre part, il convient de tenir compte du fait que l’annulation de la décision résulte de l’insuffisance de la motivation de celle-ci.
TUE, 19 mai 2021, LawLex202100003020JBJ