22 mars 2021

Confusion : Utilisation fautive de la marque
L’ancien distributeur exclusif qui crée une confusion entre les produits du fournisseur et les nouveaux articles qu’il commercialise, en utilisant le code « ACL » des premiers destiné à en assurer la traçabilité alors même que tout changement de marque, de nom, de quantité, forme, couleur etc. d’un produit doit faire l’objet d’une modification de cet identifiant, se rend coupable de concurrence déloyale, même s’il est indiqué que le produit n’est plus disponible dès lors qu’il conduit en pratique à une commande effective de produits concurrents.
Lyon, 4 mars 2021, LawLex202100000713JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Une enseigne qui impose ou tente d’imposer une remise prévue par des conditions particulières de vente prérédigées dont l’acceptation est présentée comme un prérequis de la négociation annuelle, en faisant peser sur les fournisseurs le risque de non-respect de la date butoir du 1er mars, soumet ces derniers à des obligations déséquilibrées.
T. com. Paris, 22 février 2021, LawLex202100000705JBJ

Clauses abusives entre professionnels : notion de déséquilibre
Une remise dont l’assiette et la justification ne sont pas indiquées aux fournisseurs, ne leur permettant pas de vérifier la plus-value de la prestation qu’elle rémunère par rapport à une autre facturée par ailleurs, présente un caractère déséquilibré.
T. com. Paris, 22 février 2021, LawLex202100000705JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : amende civile
Une amende civile représentant 5 % du chiffre d’affaires du distributeur apparaît excessive lorsque la pratique, grâce à l’intervention de l’Administration, ne lui a pas procuré les bénéfices escomptés.
T. com. Paris, 22 février 2021, LawLex202100000705JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : prescription
La prescription de l’action en déséquilibre significatif court à compter de la conclusion du contrat.
Paris, 11 mars 2021, LawLex202100000720JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : loi applicable
L’article L. 442-6, I, 5° (devenu l’art. L. 442-1, II) du Code de commerce n’est pas applicable à la rupture d’une relation commerciale établie lorsque la victime exerce ses activités et a son siège social en Russie, et que le seul lien de rattachement de l’affaire avec la France consiste dans l’existence d’une filiale française du fournisseur suisse, seulement chargée de la gestion commerciale du service export du groupe.
Paris, 3 mars 2021, LawLex202100000712JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : loi applicable
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° (devenu l’art. L. 442-1, II) du Code de commerce, qui visent à la protection des intérêts privés de la victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, ne peuvent, dans l’ordre international, être considérées comme une loi de police, cruciale pour la sauvegarde de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application.
Paris, 11 mars 2021, LawLex202100000719JBJ

Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables
Au stade préliminaire d’examen des mesures d’urgence, il ne ressort pas qu’Apple applique un traitement plus rigoureux que celui qu’elle s’appliquerait à elle-même pour des traitements similaires (« self preferencing ») lorsqu’elle impose aux acteurs souhaitant pouvoir recourir au suivi de l’activité des utilisateurs sur les sites tiers le dispositif ATT pour App Tracking Transparency (ou transparence sur le traçage en applications), qui consiste en l’affichage d’une fenêtre requérant le consentement explicite de l’utilisateur d’iPhone avant toute utilisation de l’IDFA, identifiant unique propre à Apple, qui permet à différentes entreprises de l’écosystème de la publicité en ligne de suivre l’activité de l’utilisateur sur différents sites internet ou applications mobiles, à des fins de ciblage publicitaire.
AdlC, 17 mars 2021, LawLex202100000730JBJ

Abus de position dominante : refus de vente ou de prestation
Le fournisseur, qui, en refusant, à partir de juillet 2019, de continuer de vendre à la société plaignante des vidéos au titre, a mis fin à des accords qui dérogeaient à ses conditions de vente, tout en lui faisant une proposition d’abonnement conforme à la politique commerciale qu’il pratique à l’égard de tous les professionnels du karaoké, sans qu’il soit démontré par ailleurs que le refus de vente au titre et le choix de vendre par abonnement auraient un objet ou un effet anticoncurrentiel, ne commet pas d’abus de position dominante.
AdlC, 18 mars 2021, LawLex202100000744JBJ

Ententes : infraction continue
Le fait que la preuve de l’existence d’un accord au cours de périodes déterminées ou, tout au moins, de sa mise en œuvre par une entreprise au cours d’une période donnée n’a pas été apportée ne fait pas obstacle à ce que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants.
CJUE, 18 mars 2021, LawLex202100000742JBJ

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : principe d’impartialité
Le fait que la décision de l’Autorité de la concurrence intervienne après un refus de la transaction proposée par le ministre n’entraîne aucun risque de partialité, dès lors que l’Autorité n’est pas tenue par les conclusions de l’enquête conduite par la DGCCRF.
AdlC, 11 mars 2021, LawLex202100000695JBJ

Procédure administrative : transaction
Afin de veiller au respect des principes d’impartialité et de présomption d’innocence dans les procédures de transaction hybrides, la Commission doit prendre des précautions rédactionnelles suffisantes dans la décision de transaction pour éviter d’imputer l’entente à une entreprise qui n’a pas transigé et se limiter aux seules références au comportement de celle-ci qui sont strictement nécessaires dans la description des éléments de fait.
CJUE, 18 mars 2021, LawLex202100000742JBJ

Voies de recours : pouvoir du Tribunal
Lorsque dans son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal de l’Union réduit le montant de l’amende infligée à une entreprise, il doit, sous peine de violation du principe d’égalité de traitement, exposer les raisons pour lesquelles il accorde le même taux de réduction à des entreprises qui ne se trouvent pas dans des situations identiques en ce qui concerne leur poids dans l’infraction et leur chiffre d’affaires.
CJUE, 18 mars 2021, LawLex202100000742JBJ

Aides d’Etat : sélectivité
Le mécanisme de déductibilité partielle des pertes reportées mis en place par l’Etat membre en cause afin de modérer la charge fiscale d’une taxe sur la publicité pesant sur les entreprises dont le bénéfice avant impôt était nul lors de la première année d’assujettissement, n’institue pas un avantage sélectif constitutif d’une aide d’Etat au profit de celles-ci, dès lors que des mesures fiscales liées à la prise en compte des bénéfices réalisés par un assujetti ne peuvent, de ce seul fait, être regardées comme sélectives, de tels bénéfices étant la conséquence du fait aléatoire que l’opérateur concerné est peu ou très rentable au cours de l’imposition.
CJUE, 16 mars 2021, LawLex202100000724JBJ