22 juin 2020
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier, mais lorsqu’il restreint la mission confiée au technicien alors qu’il est saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête, il doit constater la perte de fondement juridique des mesures déjà exécutées et la nullité qui en découle.
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, LawLex20200000519JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Le juge qui, alors qu’il est saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête, modifie d’office la mission confiée à l’huissier de justice et à l’expert informatique par cette ordonnance, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, viole le principe du contradictoire.
Cass. 2e civ., 4 juin 2020, LawLex20200000519JBJ
Obtention d’un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d’une contrepartie
L’obtention d’un avantage sans contrepartie ne peut être invoquée à l’encontre de l’ancien adhérent d’une association de commerçants preneurs de bail dans un centre commercial.
Lyon, 14 mai 2020, LawLex20200000434JBJ
Clauses abusives entre professionnels : champ d’application ratione materiae
Une demande fondée sur le déséquilibre significatif, qui ne relève pas de la compétence de la Cour d’appel de Lyon, est en outre irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une société de financement dont les activités sont régies par le seul Code monétaire et financier.
Lyon, 4 juin 2020, LawLex20200000498JBJ
Déséquilibre significatif : appréciation globale ou clause à clause
Un partenaire ne peut prétendre qu’une clause crée un déséquilibre en raison de l’absence de contrepartie alors que la lecture de la globalité de la convention établit que chaque clause participe d’une volonté d’assurer l’équilibre de l’économie du contrat.
Paris, 28 mai 2020, LawLex20200000472JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère unilatéral
La rupture causée par une dégradation des relations en raison de torts que les partenaires s’imputent respectivement résulte d’une volonté commune, qui exclut l’application de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce.
Paris, 4 juin 2020, LawLex20200000497JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : faute grave
Le courrier par lequel un prestataire prend acte des dysfonctionnements qui lui sont imputés et s’engage à procéder aux investigations nécessaires à la détermination de leur cause, en vue de les résoudre, ne suffit pas à établir un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, susceptible de justifier une rupture immédiate des relations commerciales établies.
Cass. com., 10 juin 2020, LawLex20200000506JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : usages professionnels
Une relation de sous-traitance de transport qui n’a pas été formalisée contractuellement relève des dispositions du contrat-type institué par la loi LOTI, applicable de plein droit en l’absence de convention écrite, et non de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce.
Paris, 11 juin 2020, LawLex20200000515JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : clause compromissoire
La clause compromissoire étant juridiquement indépendante du contrat principal qui la contient, le déséquilibre significatif de la relation commerciale qui résulterait de l’économie générale de ce dernier est sans influence sur sa validité.
Paris, 2 juin 2020, LawLex20200000488JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : loi applicable
L’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du Code de commerce ne constitue pas une loi de police dans l’ordre international dès lors qu’il vise davantage à la sauvegarde des intérêts privés d’une partie que de l’organisation économique du pays au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application.
Paris, 3 juin 2020, LawLex20200000495JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
L’article 2, paragraphe 3, du règlement 139/2004 permet à la Commission d’interdire, dans certaines circonstances, sur des marchés oligopolistiques, des concentrations qui, bien qu’elles ne donnent pas lieu à la création ou au renforcement d’une position dominante individuelle ou collective, sont susceptibles d’affecter les conditions de concurrence sur le marché dans une mesure comparable à celle attribuable à de telles positions, en conférant à l’entité issue de la concentration un pouvoir qui lui permet de déterminer, par elle-même, les paramètres de la concurrence et, notamment, de fixer les prix au lieu de les accepter.
TUE, 28 mai 2020, LawLex20200000465JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
Il faut que la concentration entraîne l’élimination des fortes contraintes concurrentielles que les parties à la concentration exerçaient l’une sur l’autre et une réduction des pressions concurrentielles sur les autres concurrents pour que, en application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement 139/2004, interprété à la lumière de son considérant 25, des effets non-coordonnés résultant d’une concentration puissent, dans certaines circonstances, avoir pour conséquence une entrave significative à une concurrence effective.
TUE, 28 mai 2020, LawLex20200000465JBJ
Concentrations : notion d’entrave significative à la concurrence
Même si les indicateurs de pression à la hausse sur les prix, tels que les tests GUPPI ou UPP, peuvent s’avérer utiles à des fins de filtrage, en permettant aux autorités de concurrence de juger de la nécessité d’une enquête plus approfondie, ils ne doivent pas être considérés comme des prévisions crédibles de hausses de prix ou des simulations de fusion.
TUE, 28 mai 2020, LawLex20200000465JBJ