21 juin 2021
Action en concurrence déloyale : prescription
Même si l’ouverture successive, en 2010 et 2013, dans la même ville, de deux établissements sous une enseigne prêtant à confusion avec la dénomination de l’entreprise plaignante, et la mise en ligne en 2015 d’un site internet sous un nom de domaine jouant de cette proximité de dénomination, sont des actes qui s’inscrivent dans la continuité de l’activité exercée par le défendeur depuis 2006, ils n’en constituent pas moins des faits distincts de ceux dont le demandeur avait connaissance depuis 2009 – soit plus de cinq ans auparavant – qui consistaient à utiliser l’enseigne litigieuse afin de créer une confusion dans l’esprit du public entre leurs deux entreprises, de sorte que l’action en concurrence déloyale n’est pas prescrite.
Cass. com., 14 juin 2021, LawLex202100003699JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Si le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, LawLex202100003774JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant prononcé des mesures d’instruction in futurum, ne peut se contenter de retenir qu’eu égard aux faits de la cause et aux preuves recherchées, les mesures demandées apparaissaient nécessaires et proportionnées en ce qu’elles ne ciblaient pas de documents personnels couverts par un secret d’ordre professionnel ou médical et s’en tenaient à des mots-clés pour établir l’existence d’une éventuelle concurrence déloyale, sans faire ressortir précisément que lesdits mots-clefs, qui visaient exclusivement des termes génériques (Google, accord, entente, salarié, avis, Linkedin), que les prénoms et appellations des défendeurs étaient suffisamment circonscrits dans le temps et leur objet et que l’atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche de preuve en lien avec le litige sans être disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, LawLex202100003771JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Dans un litige opposant deux sociétés commerciales sur la validité et la violation de la clause de non-concurrence souscrite par le salarié de l’une d’elles qui recherche la responsabilité de l’autre pour complicité de la violation de ladite clause, le juge des référés commercial, contrairement à la juridiction commerciale, n’est pas tenu de surseoir à statuer lorsque la juridiction des prud’hommes a été saisie de cette question, dès lors que sa décision présente un caractère provisoire et ne tranche pas le fond du litige.
Cass. com., 9 juin 2021, LawLex202100003698JBJ
Action en concurrence déloyale : compétence territoriale
Le juge des requêtes est territorialement compétent pour ordonner des mesures d’instruction lorsqu’il est saisi de requêtes identiques, assimilables à une requête unique, visant plusieurs sociétés auxquelles des actes présumés de concurrence déloyale, accomplis de concert, sont imputés, dès lors qu’au moins l’une d’elles est domiciliée dans son ressort.
Cass. 2e civ., 10 juin 2021, LawLex202100003771JBJ
Confusion : appréciation des ressemblances
Même si les deux jeux en cause mettent de prime abord en scène un bûcheron qui détient une hache et un sac sur le dos dans lequel il accumule des bûches de bois préalablement coupées, nécessaires à la progression dans le jeu pour la construction de son univers, la mécanique de découpe de bois existe dans de nombreux jeux vidéos sur ordinateur, les deux marques sont clairement identifiables dès le démarrage de chacun des jeux, le graphisme visuel, l’univers et la finalité de chacun d’eux se distinguent, de sorte que faute de ressemblances suffisamment avérées, le risque de confusion allégué n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Paris, 9 juin 2021, LawLex202100003805JBJ
Dénigrement : rumeurs sur l’entreprise
Le fait pour une société d’adresser un courriel aux clients d’une entreprise concurrente, en faisant état de l’absence d’éthique et de déontologie de son gérant qui donnerait pour consigne à ses salariés de créer des pannes afin que les clients fassent appel à ses interventions pour du dépannage, constitue un acte de dénigrement.
Versailles, 10 juin 2021, LawLex202100003789JBJ
Dénigrement : propos objectifs
La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, même si cette information est exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement.
Versailles, 10 juin 2021, LawLex202100003789JBJ
Parasitisme : photographie
Le fait d’utiliser les clichés photographiques destinés à promouvoir les produits d’une société concurrente pour ses propres produits, révèle un comportement parasitaire qui consiste à se placer dans le sillage d’autrui et à profiter indûment de ses efforts, sans bourse délier.
Versailles, 10 juin 2021, LawLex202100003784JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère unilatéral
La rupture est imputable au fournisseur, qui, sans négociation, met fin à une relation d’une trentaine d’années afin de réorganiser son réseau, même si le distributeur accepte de signer un avenant pour organiser les conditions commerciales durant le préavis de 18 mois qui lui est accordé et soumet un business-plan dans l’espoir d’être réintégré au réseau.
Paris, 9 juin 2021, LawLex202100003609JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
La réticence dolosive du prestataire, caractérisée par la dissimulation du recours à des sous-traitants et de ses liens avec un salarié de son partenaire, justifie la rupture sans préavis des relations commerciales établies.
Paris, 11 juin 2021, LawLex202100003683JBJ
Abus de position dominante : prix excessivement bas
Le fait pour une entreprise en position dominante de proposer des prix de 15 à 30 % inférieurs à ses coûts pour remporter les contrats les plus importants, qui auraient permis aux nouveaux entrants sur le marché de se développer, sans avoir égard à la rentabilité de l’opération, caractérise son intention d’éliminer la concurrence et s’analyse comme une politique visant à protéger sa position dominante.
Cass. com., 9 juin 2021, LawLex202100003697JBJ
Abus de position dominante : conditions de transaction inéquitables
Groupe Canal Plus (GCP) ne peut reprocher à la Ligue de football professionnelle (LFP) d’avoir abusé, lors de la consultation de marché pour la réattribution des droits de diffusion audiovisuels de la Ligue 1, pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024, de la position dominante qu’elle détient sur le marché de l’acquisition de ces droits en n’y remettant que les droits restitués par Mediapro à la suite de sa défaillance sans inclure les droits correspondant au lot 3, remportés par beIN Sports (qu’il a ensuite sous-licenciés à GCP) dès lors que la LFP ne peut être contrainte de mettre fin au contrat conclu avec beIN Sports, régulièrement formé et parfaitement exécuté, et que, dans un contexte marqué par le Covid-19, qui a dégradé les perspectives de revenus des clubs, elle n’a aucun intérêt à y mettre fin, alors même qu’elle poursuit l’objectif de préserver au mieux ses intérêts et ceux des clubs.
ADLC, 11 juin 2021, LawLex202100003607JBJ