21 décembre 2020

Rupture brutale de relations commerciales : imprévisibilité
Le distributeur qui refuse de signer le cautionnement jusqu’alors consenti en faveur du fournisseur ne peut plus légitimement s’attendre à la poursuite de la relation.
Paris, 9 décembre 2020, LawLex202000003703JBJ

Rupture brutale de relations commerciales : durée du préavis
Les dispositions de l’article L. 146-4 du Code de commerce n’évincent pas l’application au gérant-mandataire de l’article L. 442-1, II (ancien art. L. 442-6, I, 5°) du même code.
Paris, 16 septembre 2020, LawLex202000002164JBJ

Rupture brutale de relations commerciales : durée du préavis
Un préavis de 9 mois et demi pour rompre une relation de sept années apparaît suffisant lorsque le cycle de production des produits concernés s’élève à sept mois.
Paris, 9 décembre 2020, LawLex202000003715JBJ

Enquête : droits de la défense
L’article L. 450-4 du Code de commerce ne viole pas le droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, ni le principe d’égalité, du fait que, contrairement à des textes équivalents en matière fiscale ou douanière, il ne prévoit pas que les opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d’infractions déterminées et que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, dès lors qu’il renvoie expressément à l’article L. 450-1, qui permet de définir avec suffisamment de précision le cadre des enquêtes qu’il autorise.
Cass. crim., 9 décembre 2020, LawLex202000003720JBJ

Enquête : secret professionnel
La prise de connaissance sommaire, par les agents enquêteurs, du contenu de certaines correspondances entre l’avocat et son client, lors de l’ouverture des scellés provisoires, n’est pas interdite.
Paris, 9 décembre 2020, LawLex202000003728JBJ

Enquête : secret professionnel
Si les conseils juridiques sont protégés par le secret professionnel et par principe insaisissables quel que soit le circuit de leur échange ou leur support, c’est à la condition qu’ils soient émis ou adressés par un avocat indépendant de l’entreprise et pour l’exercice des droits de la défense en rapport avec l’objet même de l’enquête en cours.
Paris, 19 décembre 2020, LawLex202000003728JBJ

Sanctions civiles : compétence
La mention de pratiques anticoncurrentielles dans le corps des conclusions d’une partie ne suffit pas à fonder l’incompétence d’un tribunal de commerce non spécialisé, s’il n’est présenté aucune demande au titre de celles-ci et si les demandes ne doivent pas être requalifiées comme portant sur de telles pratiques.
Versailles, 3 décembre 2020, LawLex202000003609JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
Le fait qu’un marché n’ait pas été attribué à la seule société défenderesse à l’action en réparation ne suffit pas à l’exclure de l’assiette de l’indemnisation due à la victime de l’entente.
CAA Lyon, 3 décembre 2020, LawLex202000003590JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
L’existence d’un surcoût est établie lorsque l’entreprise soumissionnaire ne parvient pas à démontrer que le contrat n’a pas été conclu selon les règles définies par l’entente.
CAA Lyon, 3 décembre 2020, LawLex202000003602JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
La victime d’une entente anticoncurrentielle qui n’établit pas la réalité du préjudice financier dont elle demande l’actualisation ne peut bénéficier que de la majoration des intérêts au taux légal, qui suffisent à réparer pour le créancier d’une somme d’argent le dommage né de l’indisponibilité de cette somme.
CAA Lyon, 3 décembre 2020, LawLex202000003586JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
Le fait qu’après la fin de l’entente, le maître de l’ouvrage ait conclu un nouveau contrat avec l’entreprise qu’il accuse de dol au titre de marchés antérieurs à des prix courants supérieurs à ceux pratiqués pendant la période infractionnelle, ne suffit pas à remettre en cause l’existence du préjudice subi au cours de cette période.
CAA Lyon, 3 décembre 2020, LawLex202000003596JBJ

Ententes : restriction par objet
Dès lors que les règles d’éligibilité de l’International Skating Union n’explicitent pas les objectifs qu’elles poursuivent, les « principes et politiques » énoncés dans les statuts n’étant pas clairement définis, transparents, non discriminatoires et contrôlables, et que ces règles ne prévoient aucun critère d’autorisation pour les compétitions organisées par les tiers, laissant à la discrétion totale de la fédération le pouvoir de refuser à un tiers l’organisation d’une compétition, elles ne présentent pas de lien direct avec l’objectif légitime de protéger l’intégrité du patinage de vitesse des risques liés aux paris invoqué par la fédération.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003711JBJ

Abus de position dominante : lancement d’un produit nouveau
La création de gammes de produits bon marché, qui vise à répondre à une demande du marché, ni l’émission d’offres ciblées et attrayantes faites par l’entreprise concernée au moment de l’introduction de ces « marques de combat », ne constitue en tant que telles une indication d’une violation de l’article 102 TFUE.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003712JBJ

Saisine de la Commission : compétence des juridictions nationales
Aucune disposition du règlement 1/2003 n’impose à une autorité nationale de concurrence de suspendre la procédure qu’elle a ouverte ou de rejeter une plainte dont elle est saisie au motif que la Commission examinerait une plainte portant sur les mêmes pratiques.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003712JBJ

Décision de la Commission : injonction de cesser l’infraction
La Commission ne peut enjoindre à une fédération sportive de modifier un règlement d’arbitrage qui ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction constatée ni n’en renforce les effets.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003711JBJ

Voies de recours : pouvoir du Tribunal
Le Tribunal de l’Union n’est pas investi du pouvoir de substituer son appréciation à celle de la Commission en vérifiant si d’autres critères que ceux retenus par cette dernière auraient dû la conduire à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003712JBJ

Procédure d’engagements : pouvoir de la Commission
Les engagements finals auxquels l’autorisation d’une concentration est subordonnée doivent être interprétés à la lumière de la décision d’autorisation, du règlement sur les concentrations et de la communication de la Commission concernant les mesures correctives.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003714JBJ

Procédure d’engagements : pouvoir de la Commission
Dès lors que l’article 20, paragraphe 1 bis, du règlement 802-2004 dispose que les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement 139-2004 fournissent en même temps un original des informations et des documents requis dans le formulaire RM relatif aux mesures correctives figurant à son annexe IV, l’existence de ce formulaire dérive du règlement sur le contrôle des concentrations, de sorte que les termes des engagements finals auxquels l’autorisation de la concentration est subordonnée doivent être interprétés au regard dudit formulaire et de ce que les parties à la fusion indiquent dans celui-ci.
TUE, 16 décembre 2020, LawLex202000003714JBJ