19 février 2018

Clauses abusives entre professionnels : application de la loi dans le temps
L’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce n’est pas applicable à une convention conclue avant son entrée en vigueur.
TGI Paris, 8 février 2018, LawLex20180000260JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : périmètre de la relation
La conclusion de plusieurs contrats entre les mêmes partenaires pour l’exécution d’une prestation de même nature caractérisée par le recours au même personnel ou aux mêmes machines ne crée pas pour autant une indivisibilité entre ces accords justifiant un allongement de la durée de préavis pour chacun d’eux.
Paris, 1er février 2018, LawLex20180000265JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
L’existence d’une clause de non-concurrence à la charge de la victime de la rupture et la particularité du domaine d’activité en cause, qui implique de tenir compte du calendrier de l’année universitaire, justifient un allongement de la durée du préavis.
Paris, 1er février 2018, LawLex20180000273JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le préavis accordé à un distributeur exclusif n’est pas effectif, même s’il peut continuer de bénéficier du tarif préférentiel accordé aux membres du réseau, lorsqu’il est privé de son exclusivité territoriale au cours de cette période.
Paris, 7 février 2018, LawLex20180000276JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
Le caractère prévisible de la rupture, du fait du rachat du client par un concurrent du fabricant, ne la prive pas de son caractère brutal dès lors qu’elle ne résulte pas d’une manifestation de volonté de ne pas poursuivre la relation commerciale qui fait courir un délai de préavis.
Paris, 7 février 2018, LawLex20180000275JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action en responsabilité
Une action fondée sur l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce doit être exercée dans le délai de prescription posé par les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil.
TGI Paris, 8 février 2018, LawLex20180000260JBJ

Abus de position dominante : marché de produits et de services
Des spécialités médicamenteuses qui ont le même principe actif, mais qui se présentent sous des formes distinctes (par injection ou par voie transdermique) correspondant à des indications thérapeutiques différentes (anesthésie ou antalgie) ne peuvent être considérées comme substituables.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Abus de position dominante : stratégies d’éviction
Pour apprécier l’existence d’une pratique d’intervention abusive auprès d’une autorité publique, l’Autorité de la concurrence s’attache, non pas à contrôler la légalité de la décision adoptée par cette dernière – qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives – mais à rechercher si l’entreprise en position dominante s’est immiscée indûment dans le processus décisionnel de cette autorité ou encore si elle a mis en œuvre des pratiques de nature à l’inciter à adopter une décision qu’elle ne devrait pas prendre.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Abus de position dominante : stratégies d’éviction
S’il résulte du caractère objectif de l’abus que la qualification d’une intervention abusive auprès d’une autorité publique ne requiert pas la démonstration d’une quelconque intention de l’entreprise dominante, l’existence d’une stratégie d’éviction des génériques par le laboratoire princeps peut néanmoins constituer un élément à prendre en considération dans l’appréciation de son comportement.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Abus de position dominante : abus sur un marché connexe
Les marchés du fentanyl en dispositif transdermique vendu en ville et à l’hôpital, bien que distincts, constituent des marchés connexes, compte tenu de l’”effet source”, c’est-à-dire du fait que les médicaments prescrits à l’hôpital sont souvent les mêmes que ceux prescrits en ville.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Abus de position dominante : incrimination
La réaction des tiers n’exclut pas la responsabilité de l’entreprise en position dominante au titre des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, dès lors qu’il est établi que son comportement est objectivement de nature à restreindre la concurrence.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Abus de position dominante : infraction complexe
Les pratiques abusives d’un laboratoire princeps – intervention juridiquement infondée auprès de l’AFSSAPS et dénigrement auprès des professionnels de la santé – sur les marchés français du fentanyl en dispositif transdermique commercialisé en ville et à l’hôpital, constituent, bien qu’elles revêtent des formes différentes et soient intervenues à des stades distincts, une infraction unique, complexe et continue, dans la mesure où elles sont complémentaires et relèvent d’un même plan d’ensemble, dont l’objectif commun consiste dans l’éviction des génériques concurrents ou, à tout le moins, la préservation d’une position de marché prédominante du princeps.
Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017, LawLex20180000197JBJ

Aides d’État : garantie
Dans des circonstances exceptionnelles se caractérisant par l’impossibilité pour l’emprunteur de rembourser par ses propres moyens la totalité de l’emprunt couvert par la garantie d’État, le montant de l’aide équivaut au montant total du prêt garanti.
TUE, 1er février 2018, LawLex20180000213JBJ

Aides d’État : dotation/apport/augmentation de capital
Une augmentation de capital constitue une aide d’État, lorsqu’un investisseur avisé, en sa qualité d’actionnaire, n’aurait pas procédé à une recapitalisation si importante sans disposer du moindre élément concernant les perspectives économiques et financières de la société concernée, ni d’un plan de restructuration, étant donné que cette entreprise était en difficulté.
TUE, 1er février 2018, LawLex20180000213JBJ

Aides d’État : critère de l’opérateur privé en économie de marché
Des évaluations économiques établies après l’octroi de l’avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d’actionnaire.
TUE, 1er février 2018, LawLex20180000213JBJ

Aides d’État : recours en annulation
Le recours en annulation de la bénéficiaire d’une aide déclarée incompatible, par une autre décision du même jour, est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui constate seulement l’absence d’aide d’État résultant de la vente de certains de ses actifs en vertu d’un plan de cession et l’absence de continuité économique entre elle et l’acquéreur des actifs en cause, non concerné par un possible remboursement d’aide d’État incompatible, n’a aucune implication en ce qui concerne son engagement dans un projet de privatisation et les conséquences de sa mise en œuvre au niveau national.
TUE, 1er février 2018, LawLex20180000219JBJ

Aides d’État : recours en annulation
Une entreprise qui de fait n’a pas bénéficié de la mesure, mais dont le droit à en bénéficier a été juridiquement reconnu au niveau national, est recevable, au même titre qu’un bénéficiaire effectif, à agir contre une décision de la Commission déclarant un régime d’aides incompatible avec le marché intérieur, en ce qu’elle est, en principe, concernée par l’obligation de récupération.
TUE, 26 janvier 2018, LawLex20180000157JBJ