18 novembre 2019

Concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
L’activité d’intermédiaire VTC diffère de celle d’exploitant au sens du Code des transports, l’un et l’autre n’étant pas soumis aux mêmes obligations, de sorte qu’en l’absence de situation de concurrence, les conditions de l’action en concurrence déloyale pour non-respect de la réglementation ne sont pas réunies.

Paris, 4 novembre 2019, LawLex201900001364JBJ


Convention écrite : conditions de forme
Le fournisseur peut imposer à son distributeur de signer la convention écrite avant le 1er décembre, le 1er mars ne constituant qu’une date butoire.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001343JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le distributeur qui ne répond pas dans le délai imposé par le fournisseur à son offre de contrat et conteste l’application de la convention annuelle témoigne d’une force de négociation qui exclut le grief de soumission à un déséquilibre significatif, à plus forte raison lorsqu’il distribue de manière prépondérante des marques concurrentes.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001343JBJ

Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le transporteur qui a négocié le prix de sa prestation et dispose d’une faculté de renégociation annuelle de celui-ci ne peut prétendre que le contrat, qui lui impose un taux de service exigeant, est déséquilibré, dès lors qu’il lui incombe de déterminer les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser la prestation en fonction du tarif obtenu.

Paris, 7 novembre 2019, LawLex201900001365JBJ

Clauses abusives entre professionnels : absence de réciprocité
L’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par un distributeur peut être sanctionnée au titre de l’article L. 442-1, I, 2° (ancien art. L. 442-6, I, 2°) du Code de commerce, même lorsqu’elles n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001343JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : précarité de la relation
Une relation ne présente plus de caractère établi à la date de sa rupture lorsqu’elle a pris un tour fortement conflictuel, marqué par une perte de confiance réciproque et que la prétendue victime avait annoncé son souhait de ne plus travailler à l’avenir avec son fournisseur.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001344JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Le fournisseur, qui, après avoir rompu le contrat de distribution pour non-réalisation des objectifs, continue d’approvisionner le distributeur, mais en procédant à une revolarisation substantielle et non négociée de ses tarifs, non répercutable sur la clientèle, se rend coupable de rupture partielle de relations commerciales établies.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001351JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
Le départ d’un des deux cofondateurs d’une société prestataire ne caractérise pas un manquement à l’intuitus personae qui a présidé aux relations, dès lors que l’autre cofondateur, qui était l’interlocuteur privilégié du client, demeure en place.

Paris, 7 novembre 2019, LawLex201900001371JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : préavis contractuel
Le client qui n’a pas respecté le préavis contractuel est tenu d’indemniser son prestataire de sa perte de marge jusqu’au terme du contrat.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001346JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : investissements
Les investissements engagés par le distributeur ne justifient pas un allongement du délai du préavis accordé lorsqu’ils lui ont également permis de développer son activité de distribution de produits concurrents auprès des mêmes clients ou ont été rentabilisés grâce à la marge dégagée.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001345JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le refus du fournisseur d’honorer, au cours du préavis de trois mois accordé, des commandes équivalant à douze mois de relations, n’est pas abusif.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001344JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : action de nature délictuelle ou contractuelle
De nature contractuelle, l’action en rupture brutale de relations commerciales établies entre un fabricant portugais et son client français doit, conformément à l’article 7, I, b) du règlement 1215/2012, être portée devant le tribunal du lieu de livraison de la marchandise.

Paris, 6 novembre 2019, LawLex201900001339JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
Des moyens expressément fondés sur les dispositions de l’ancien article 1147 (actuel art. 1231-1) du Code civil, mais qui tendent à établir la rupture brutale d’une relation commerciale établie selon les conditions définies à l’ancien article L. 442-6, I, 5° (actuel art. L. 442-1, II) du Code de commerce, relèvent de la compétence d’une juridiction spécialisée.

Cass. com., 6 novembre 2019, LawLex201900001352JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence est compétente pour connaître du recours formé contre un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille, juridiction spécialisée, saisi d’une demande subsidiaire fondée sur le déséquilibre significatif d’une stipulation du contrat.

Cass. com., 6 novembre 2019, LawLex201900001362JBJ

Concentrations : pouvoir de l’Autorité de la concurrence
Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucune ligne directrice de l’Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci doive préciser le montant de l’amende auquel l’auteur des manquements constatés est exposé, puis indiquer les corrections apportées à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes retenues du fait du comportement de ce dernier, des diligences qu’il a effectuées et des difficultés qu’il a rencontrées.

Cons. d’Et., 7 novembre 2019, LawLex201900001369JBJ

Concentrations : pouvoir de l’Autorité de la concurrence
Le montant de la sanction financière infligée à la nouvelle entité, qui représente environ 0,3 % de son chiffre d’affaires consolidé réalisé en France au titre de l’exercice 2017 et 7 % du montant maximum encouru, n’apparaît pas disproportionné eu égard à la gravité des manquements commis, à son comportement lors de la mise en oeuvre des engagements et à sa situation particulière, la circonstance que la sanction serait plus sévère que celles infligées par l’Autorité de la concurrence dans d’autres affaires comparables au titre du non-respect d’engagements important peu.

Cons. d’Et., 7 novembre 2019, LawLex201900001369JBJ

Ententes : distanciation
L’absence de distanciation publique ne peut constituer le seul élément de preuve de la participation d’une entreprise à une entente que lorsque celle-ci a participé à des réunions collusoires.

CJUE, 14 novembre 2019, LawLex201900001376JBJ

Aides d’État : notion d’entreprise
Afin de trancher la question de savoir si les activités de l’entreprise en cause relèvent de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou de l’exercice d’activités économiques, il y a lieu de vérifier si ces activités, par leur nature, leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises, se rattachent à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou si elles présentent un caractère économique justifiant l’application des règles de concurrence prévues par le Traité, et notamment de l’article 107 TFUE.

CJUE, 7 novembre 2019, LawLex201900001363JBJ

Aides d’État : notion d’entreprise
Le critère de la ” dissociation ” ne s’applique que lorsque certaines des activités d’une entité publique ne relèvent pas, en tant que telles, de l’exercice de prérogatives de puissance publique et doivent être considérées, isolément, comme étant des activités économiques.

CJUE, 7 novembre 2019, LawLex201900001363JBJ