17 septembre 2018

Dénigrement : libre critique
La publication de critiques sévères à l’encontre d’un produit dénoncé comme dangereux n’excède pas les limites admissibles de la liberté d’expression dès lors qu’elles s’inscrivent dans un débat d’intérêt général portant sur la santé publique et que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a suspendu ce médicament, puis émis une note d’information de pharmacovigilance le concernant.
Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, LawLex201800001252JBJ

Délais de paiement impératifs : pénalités de retard
La directive 2011/7 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ne s’oppose pas à ce que le créancier qui réclame l’indemnisation des frais de rappels adressés au débiteur en raison de ses retards de paiement puisse obtenir, outre le montant forfaitaire de 40 euro, une indemnisation raisonnable couvrant la partie de ces frais qui dépasse le montant forfaitaire.
CJUE, 13 septembre 2018, LawLex201800001274JBJ

Abus de dépendance : menace de déréférencement/arrêt des fournitures
Le refus d’un client d’accepter une revalorisation tarifaire demandée par son partenaire à propos de prestations non prévues au contrat ne s’assimile pas à une menace de rupture de relations commerciales dès lors qu’il n’est pas établi que les prix fixés contractuellement étaient manifestement sous-évalués.
Cass. 3e civ., 6 septembre 2018, LawLex201800001242JBJ

Compétence territoriale : compétence des juridictions spécialisées
La détermination du tribunal compétent pour statuer sur des demandes fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce n’est pas subordonnée à l’examen de leur bien-fondé.
Paris, 6 septembre 2018, LawLex201800001253JBJ

Compétence territoriale : compétence des juridictions spécialisées
Le juge spécialisé compétent pour connaître d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 du Code de commerce est celui du ressort du lieu du fait dommageable.
Paris, 6 septembre 2018, LawLex201800001253JBJ

Sanctions civiles : dommages-intérêts
Si la Cour d’appel de Versailles est dépourvue du pouvoir juridictionnel de se prononcer sur des demandes fondées sur des pratiques anticoncurrentielles, elle peut statuer sur celles relevant du règlement 1400/2002, qui ne sont pas expressément visées par l’article L. 420-7 du Code de commerce.
Versailles, 11 septembre 2018, LawLex201800001264JBJ

Concentrations : pouvoirs du ministre
Usant de manière inédite de son pouvoir d’évocation d’une concentration autorisée sous réserve d’injonctions, en application de l’article L. 430-7-1 du Code de commerce, le ministre de l’Économie autorise la prise de contrôle exclusif d’une partie du pôle plats cuisinés ambiants du groupe Agripole sous réserve d’un engagement de maintien global de l’emploi au sein du repreneur, mais sans mise en œuvre de la cession d’actifs enjointe précédemment par l’Autorité de la concurrence.
Décis. min. Éco., 19 juillet 2018, LawLex201800001150JBJ

Concentrations : recours en annulation
Les dispositions de l’article L. 430-7 du Code de commerce qui prévoient la transmission du projet de décision aux parties intéressées afin qu’elles puissent présenter leurs observations dans un délai raisonnable et celles de l’article L. 463-1 qui imposent le respect du contradictoire au cours de l’instruction et de la procédure devant l’Autorité de la concurrence ne sont respectivement applicables qu’aux décisions interdisant ou autorisant des opérations de concentration et à celles qui sont prises en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, de sorte qu’elles ne peuvent être utilement invoquées par le candidat repreneur dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre la décision de la présidente de l’Autorité de la concurrence lui ayant refusé l’agrément en application de l’article L. 461-3.
Cons. d’Ét., 26 juillet 2018, LawLex201800001259JBJ

Concentrations : recours en annulation
La fin de non-recevoir, soulevée par l’Autorité de la concurrence, tirée de ce que la décision attaquée ne serait pas détachable de la procédure de respect du contrôle des engagements susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction, doit être écartée dès lors que les mesures relatives à la révision ou à la mise en oeuvre des engagements annexés à une décision d’autorisation de concentration se rattachent, par nature, à cette décision d’autorisation et non à une éventuelle procédure pouvant aboutir au prononcé d’une sanction, que l’Autorité de la concurrence est par ailleurs libre de déclencher à l’encontre des parties bénéficiant de cette autorisation.
Cons. d’Ét., 26 juillet 2018, LawLex201800001259JBJ