17 janvier 2022
Action en concurrence déloyale : lien de causalité
L’action en concurrence déloyale d’une société de restauration collective à l’encontre d’une association qui, grâce à l’obtention de subventions publiques directes et indirectes, se serait vu confier par un organisme scolaire le contrat que la plaignante exécutait auparavant lors de sa reconduction, doit être rejetée dès lors que cette dernière ne démontre pas que le non-renouvellement de son contrat résulte, exclusivement et directement, des meilleurs prix offerts par l’association, quand bien même il serait admis que celle-ci a pratiqué des prix abusivement bas, étant entendu que le CDD litigieux avait été conclu pour trois ans sans qu’aucune clause de reconduction tacite ou expresse n’ait été prévue.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000129JBJ
Action en concurrence déloyale : cumul avec l’action en contrefaçon
Même si la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne « Cora » sont connus en France dans le domaine de la grande distribution, il ne peut cependant en être déduit qu’il existe un risque de confusion avec la dénomination « Coravin », dès lors que la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, opérée au titre de la contrefaçon de marque, a fait ressortir que les ressemblances relevées étaient insuffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, voire d’association entre les signes concernés, y compris pour des produits identiques, et que la société mise en cause s’est fait connaître en France comme une société innovante dont la dénomination, comme les noms de domaine, correspondent au nom donné à son dispositif et ses accessoires, qu’elle a toujours présentés comme le fruit de ses propres recherches.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000159JBJ
Confusion : ressemblances insuffisantes
La reprise partielle, au sein d’éléments de vaisselle, commercialisés par une enseigne de la grande distribution, d’éléments décoratifs thématiques figurant sur une toile vendue dans une chaîne de magasins axés sur le décor de la maison, n’entraîne pas, pour le consommateur moyen, un risque de confusion sur l’origine, dès lors que les produits litigieux sont distribués par des circuits distincts, et qu’il n’est pas démontré que la même clientèle visite les deux lieux de vente ni, surtout, qu’elle adopte la même démarche d’achat pouvant l’amener à confondre les deux propositions commerciales, intervenues à deux ans d’intervalle.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000158JBJ
Parasitisme : notoriété du produit
Une cour d’appel ne peut rejeter les demandes de dommages-intérêts, d’interdiction, de destruction et de publication formées par la société plaignante au titre du parasitisme, au motif qu’elle n’a commercialisé la toile litigieuse que pendant une période de quelques mois et qu’il n’est pas démontré que ladite toile ait bénéficié d’une réputation ou d’une notoriété particulière, dès lors que la notoriété du produit prétendument copié ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000158JBJ
Parasitisme : incidence des investissements propres au parasite
La reprise, à moindres frais, des investissements de la société parasitée, peut être fautive, même si la réalisation de l’imitation a nécessité la mise en œuvre d’efforts ou d’investissements propres au parasite.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000158JBJ
Délais de paiement : champ d’application
La notion de « transaction commerciale », au sens de la directive du 16 février 2011 sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, ne concerne pas l’hypothèse où un pouvoir public est créancier d’une entreprise, notamment au titre de la redevance due en rémunération de l’usufruit perpétuel d’un terrain.
CJUE, 13 janvier 2022, LawLex202200000244JBJ
Délais de paiement : sanction administrative
Les dispositions en matière de délais maximum de paiement de droit commun ne portent pas atteinte à la liberté d’entreprendre même si le débiteur de l’obligation de payer peut être placé dans une situation de retard par la faute de son créancier qui ne lui adresse pas sa facture, dès lors qu’en vertu de l’actuel article L. 441-9 du Code de commerce, celle-ci doit être émise dès la réalisation de la vente ou de la prestation.
CE, 9 janvier 2022, LawLex202200000130JBJ
Clauses abusives entre professionnels : champ d’application ratione temporis
Le déséquilibre significatif de contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi LME peut être soulevé lorsqu’ils ont été renouvelés, même tacitement, après cette date.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000144JBJ
Clauses abusives entre professionnels : soumission
Le seul fait que l’un des partenaires se soit trouvé en difficultés financières au moment de la signature d’une clause de non-concurrence ne suffit pas à établir que celle-ci, fût-elle incluse dans un contrat d’adhésion, n’était pas négociable.
Paris, 6 janvier 2022, LawLex202200000175JBJ
Clauses abusives entre professionnels : soumission
L’élément de soumission visé par l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce ne peut se déduire de la seule mise en œuvre d’une technique de vente agressive par le cocontractant dès lors qu’il existe de nombreux concurrents sur le marché et qu’il ne constitue pas, pour le client, un opérateur incontournable pour son activité.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000101JBJ
Clauses abusives entre professionnels : clauses de prix
Le juge ne peut, sans porter atteinte au principe de liberté des prix, remettre en cause l’adéquation du prix au service rendu sur le fondement du déséquilibre significatif.
TJ Paris, 7 janvier 2022, LawLex202200000122JBJ
Clauses abusives entre professionnels : sanction
Les franchisés victimes d’un déséquilibre significatif ne peuvent demander que l’annulation des clauses litigieuses et non de l’entier contrat, dès lors que leur disparition permet de rétablir l’équilibre des droits et obligations des parties.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000144JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : parties à la relation
La continuité des relations entre un fournisseur et les sociétés successivement créées par l’un de ses distributeurs ne nécessite pas qu’une cession de fonds de commerce ou d’un ensemble d’actifs soit intervenue.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000211JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : caractère brutal de la rupture
Le fait qu’après la rupture, l’ancien réparateur agréé continue de se prévaloir sur internet du statut qui n’est plus le sien, ne remet pas en cause l’obligation du constructeur de réparer le préjudice causé par la brutalité de la rupture, qui s’apprécie à la date de celle-ci.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000212JBJ
Action du ministre de l’Économie : action en nullité
La prescription de l’action en déséquilibre significatif exercée par le ministre de l’Economie court non de la date de conclusion des contrats litigieux, mais de ses premiers actes d’enquête qui lui ont révélé l’existence des clauses et pratiques dénoncées.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000144JBJ
Action du ministre de l’Économie : action en nullité
Autonome, l’action du ministre de l’Economie n’est pas entravée par les éventuelles transactions, auxquelles il n’est pas partie, conclues entre le franchiseur et ses franchisés ou par l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux jugements rendus dans le cadre d’actions individuelles engagées par ces derniers.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000144JBJ
Ententes : restriction par objet
Lorsque l’adhésion à une société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice constitue, pour les offices d’huissiers de justice du département, un avantage concurrentiel déterminant et qu’en l’absence de stipulation de ses statuts précisant les conditions auxquelles la délivrance d’un agrément est conditionnée, la procédure d’agrément instituée par ces statuts n’est pas définie de façon transparente et objective, l’ensemble de ces éléments recèle un degré suffisant de nocivité pour être qualifié de restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce.
AdlC, 13 janvier 2022, LawLex202200000248JBJ
Ententes : restriction par objet
La clause qui interdit, aux huissiers de justice, toute «démarche», tentative d’«influence», «sollicitation» ou «pression», qu’elle soit directe ou indirecte, qui tend à freiner l’intensification de la concurrence sur le marché résultant, à sa date d’adoption, de l’arrivée prochaine de nouveaux concurrents en application de la loi Macron, caractérise une restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce.
AdlC, 13 janvier 2022, LawLex202200000248JBJ
Enquête lourde : bien-fondé de la demande
Les pouvoirs d’enquête prévus par l’article L. 450-4 du Code de commerce peuvent être mobilisés aussi bien en matière d’ententes que de concentrations.
Cass. crim., 4 janvier 2022, LawLex202200000186JBJ
Enquête : secret professionnel
Le secret des correspondances, dont le champ n’est pas limité aux documents qui relèvent de l’exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, s’étend à toutes les procédures dans lesquelles un avocat assure la défense de son client.
Cass. crim., 4 janvier 2022, LawLex202200000185JBJ
Procédure devant l’Autorité de la concurrence : programme de conformité
Les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ne sont pas tenus de répondre à des consultations juridiques de la part d’entreprises ou à agréer leurs programmes de conformité.
AdlC, 13 janvier 2022, LawLex202200000248JBJ
Amende : plafond de l’amende
Une société civile de moyens qui a « pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité » doit être traitée, pour le calcul du plafond de l’amende, comme une entité autre qu’une entreprise au sens de l’article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 26 mai 2021.
AdlC, 13 janvier 2022, LawLex202200000248JBJ
Décision de l’Autorité de la concurrence : publication de la décision
La Cour de cassation renvoie au Tribunal des conflits la question de savoir si la demande d’injonction dirigée contre l’Autorité de la concurrence, pour la contraindre à cesser toute publication relative à l’une de ses décisions relève de la compétence de la juridiction judiciaire, au motif que cette communication serait indissociable de la décision elle-même, ou de la compétence administrative, comme les décisions prises dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique par les autorités administratives.
Cass. com., 5 janvier 2022, LawLex202200000208JBJ
Sanctions civiles : absence de répercussion du surcoût
L’entreprise qui se prétend victime de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de transposition de la directive 2014/104 doit établir, par des preuves qui ne se limitent pas nécessairement à sa comptabilité, qu’elle n’a pas répercuté le surcoût allégué sur ses prix de vente au consommateur.
Paris, 5 janvier 2022, LawLex202200000106JBJ
Concentrations : opérations de visite et saisie
Si l’existence éventuelle d’une concentration ne saurait, a priori, exclure la saisine, par l’Administration, du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, il appartient au premier président de la cour d’appel de vérifier l’existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée sans être tenu, à ce stade de la procédure, de qualifier les pratiques dénoncées, notamment au regard des articles L. 420-1 et L. 430-1 du Code de commerce.
Cass. crim., 4 janvier 2022, LawLex202200000185JBJ
Concentrations : opérations de visite et saisie
Il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de déterminer si les opérations de cession de fonds de commerce fondant la demande d’autorisation de visite et saisie litigieuse constituent des opérations de concentration n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu’une telle qualification relève exclusivement du collège de l’Autorité de la concurrence, puis de la Cour d’appel de Paris et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.
Cass. crim., 4 janvier 2022, LawLex202200000186JBJ