15 octobre 2018

Confusion : ressemblances entre les produits
Le fait de présenter dans une émission de télé-achat, directement concurrente de celle de la société qui commercialise à titre exclusif le modèle en cause, un appareil de cuisson de même type n’est pas fautif en soi à défaut de risque de confusion entre les modèles présentés.
Paris, 2 octobre 2018, LawLex201800001500JBJ

Clauses abusives entre professionnels : application de la loi dans le temps
Un franchisé ne peut invoquer le déséquilibre significatif qui résulterait d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi LME.
Paris, 3 octobre 2018, LawLex201800001482JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : prestataire de services
Une agence de publicité entretient avec son client une relation de nature commerciale qui relève du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Paris, 28 septembre 2018, LawLex201800001441JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
La notification de la rupture par lettre simple suffit à faire courir le préavis, même si le contrat prévoit une lettre recommandée avec accusé de réception, dès lors que son destinataire ne conteste pas l’avoir reçue.
Paris, 26 septembre 2018, LawLex201800001435JBJ

Action ouverte en cas d’abus de dépendance : clause attributive de compétence
Une clause attributive de compétence au juge étranger qui vise tout litige relatif à des divergences liées au contrat ou aux conditions de sa mise en oeuvre s’applique à des prétentions fondées sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, même si elle offre à l’une des parties la faculté de choisir entre plusieurs juridictions.
Paris, 26 septembre 2018, LawLex201800001428JBJ

Ententes : concertation
La déclaration faite en situation de marché par l’auteur des pratiques, dans le cadre d’une activité commerciale concrète, à un concurrent afin que celui-ci renonce à mettre en place un circuit court d’approvisionnement, présente une grande valeur probante.
Autorité de la concurrence, 8 octobre 2018, LawLex201800001501JBJ

Ententes : franchise
Une clause de non-concurrence dont l’objet et la portée temporelle sont limités est illicite lorsqu’elle s’étend à un rayon de 30 km, qui, pour une zone rurale, est disproportionné.
Paris, 3 octobre 2018, LawLex201800001482JBJ

Abus de dépendance économique : abus
L’état de dépendance économique d’un franchisé à l’égard de son franchiseur peut résulter de la combinaison d’une clause d’exclusivité d’approvisionnement et de clauses de non-concurrence contractuelle et post-contractuelle qui le privent de toute possibilité de diversification ou de sortie du réseau.
Paris, 3 octobre 2018, LawLex201800001482JBJ

Amende : transaction
Une entreprise ne peut légitimement croire que la portée de la transaction conclue avec l’Autorité de la concurrence s’étend à l’ensemble des griefs qui lui ont été notifiés lorsque l’affaire a fait l’objet d’une disjonction des procédures et que la transaction ne vise que ses relations avec un fournisseur déterminé.
Autorité de la concurrence, 8 octobre 2018, LawLex201800001501JBJ

Concentrations : recours en annulation
Un différend avec la Commission quant à l’interprétation de la portée des engagements définitifs rendus obligatoires par une décision autorisant une concentration ne constitue pas une erreur excusable de nature à rouvrir la possibilité par un tiers d’introduire une demande tendant à l’annulation de la décision au-delà du délai de deux mois à compter de la publication de la décision en question car, s’agissant des délais de recours – qui s’imposent aux juge et aux parties et présentent un caractère d’ordre public -, la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne viser que des circonstances exceptionnelles.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001490JBJ

Concentrations : recours en annulation
Si l’interprétation d’une disposition juridique proposée par la Commission ne constitue pas un acte attaquable, son application peut produire des effets juridiques.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001493JBJ

Concentrations : recours en annulation
Des courriels de la Commission qui ne constituent pas un réexamen des obligations de la nouvelle entité à la lumière de faits nouveaux et substantiels, mais une simple réitération de celles-ci, telles qu’elles sont stipulées dans les engagements définitifs et rendues obligatoires par la décision finale, ne constituent pas des actes attaquables.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001493JBJ

Concentrations : recours en annulation
Contrairement à ce que prévoit l’article 7 du règlement 773/2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 et 102 TFUE] et l’article 12 du règlement 2015/1589 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, il n’existe aucune obligation à la charge de la Commission de répondre aux éventuelles plaintes de tiers qui seraient déposées pour non-respect des décisions en matière de contrôle des concentrations par une décision susceptible de recours en annulation.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001493JBJ

Concentrations : recours en annulation
Lorsque la décision attaquée par un tiers fait l’objet d’un résumé publié au Journal officiel mentionnant sa publication ultérieure en texte intégral sur le site Internet de la Commission dans les termes suivants : ” Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue de procédure faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html, il y a lieu de considérer que la date pertinente pour faire courir le délai de recours est celle de la publication de la version non confidentielle sur le site de la Commission.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001493JBJ

Concentrations : recours en annulation
Sans préjudice de la possibilité pour la Commission de constater une violation des engagements définitifs et de prendre les mesures qu’elle juge appropriées par le biais d’une décision adoptée en vertu de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement 139/2004, les tiers bénéficiaires des effets juridiques induits par ces engagements, peuvent s’en prévaloir devant les juridictions nationales compétentes, à charge pour ces dernières de trancher de tels litiges ou de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur la validité ou l’interprétation des engagements définitifs ou de la décision finale.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001480JBJ

Concentrations : recours en annulation
La requérante, tiers à l’opération de concentration, ne dispose d’aucun droit individuel à obliger la Commission à adopter une décision par laquelle elle constaterait que la nouvelle entité aurait violé les engagements définitifs et devrait prendre des mesures pour rétablir les conditions d’une concurrence effective en vertu de l’article 8, paragraphes 4 ou 5, du règlement 139-2004, et ce, quand bien même les conditions qui justifieraient une telle décision seraient remplies.
TUE, 9 octobre 2018, LawLex201800001480JBJ