15 février 2021

Actes de concurrence déloyale : dénigrement
Même si le dénigrement peut être caractérisé par une critique publique des produits proposés, voire même par une simple insinuation visant leur qualité, avec pour objet ou pour effet de détourner la clientèle d’un concurrent ou de nuire à la réputation de celui-ci, il y a lieu de tenir compte de la liberté d’expression, particulièrement lorsque le produit visé est une œuvre de l’esprit, et du contexte dans lequel la critique ou l’avis est porté à la connaissance du public.
Aix-en-Provence, 4 février 2021, LawLex202100000348JBJ

Actes de concurrence déloyale : dénigrement
Le procédé courant qui consiste, pour un éditeur, à utiliser l’appréciation laudative d’un critique littéraire par citation d’un extrait – « Oubliez Millenium la nouvelle star du polar scandinave se nomme A.-O. » – en vue de promouvoir son propre auteur ne saurait caractériser un acte de dénigrement dès lors que son intention de nuire ne peut se déduire du simple fait que le critique fasse une comparaison avec une œuvre déjà existante, que le consommateur visé, à même de percevoir le caractère promotionnel du message, ne saurait être dissuadé par celui-ci d’acheter un livre de la série Millenium pour se consacrer à la lecture des seules œuvres de monsieur A.-O et que le bandeau publicitaire litigieux porte sur la notoriété des auteurs comparés, et non sur la qualité des œuvres proposées.
Aix-en-Provence, 4 février 2021, LawLex202100000348JBJ

Actes de concurrence déloyale : débauchage
Le fait qu’une dizaine de salariés sur les soixante cinq que comptait l’entreprise plaignante aient rejoint une société concurrente pour des motifs tenant au fonctionnement et à la mauvaise ambiance qui y régnaient depuis l’arrivée d’un nouveau dirigeant ne saurait être reproché à leur nouvel employeur, dès lors qu’il n’est justifié ni d’un débauchage préparé par ce dernier, ni d’une désorganisation de leur ancien employeur, et que les recrutements se sont effectués selon un processus d’embauche ordinaire, en réponse à une annonce ou par candidature spontanée.
Lyon, 4 février 2021, LawLex202100000339JBJ

Actes de concurrence déloyale : publicité comparative illicite
L’opération publicitaire, attestée par constat d’huissier, qui annonce par voie d’affichage et de tracts, des offres de produits valables pour une certaine période sous le titre « les prix FOUS » et présente sous le titre « COMPAREZ » la reproduction de deux tickets de caisse d’un panier de produits alimentaires identiques commercialisés dans des supermarchés concurrents, en faisant ressortir que l’enseigne du diffuseur serait la moins chère, ne constitue pas une publicité comparative illicite dès lors qu’elle permet une comparaison objective et vérifiable d’un panier de 42 produits couramment consommés, identifiés de manière lisible et listés avec leurs principales caractéristiques, à savoir leur nature, marque et contenance, sans énoncer de généralité sur les prix pratiqués par les deux magasins.
Paris, 3 février 2021, LawLex202100000354JBJ

Délais de paiement : sanction administrative
Une amende de 375 000 euro assortie d’une publication pendant un mois sur le site de la DGCCRF ne constitue pas une sanction disproportionnée à des manquements aux délais de paiement constatés au détriment de 78 fournisseurs et portant sur un montant total de factures de plus de 17 millions d’euro.
CE, 3 février 2021, LawLex202100000314JBJ

Clauses abusives entre professionnels : effets de la clause ou de la pratique
La pratique de la correction des prix proposés par l’entrepreneur, au fur et à mesure de la réalisation des travaux ou du paiement des factures, sans protestation de sa part au cours de la relation et pour un montant limité à 4,63 % de la facturation totale, ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Paris, 3 février 2021, LawLex202100000364JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : entreprise publique
La rupture brutale des relations commerciales établies nées d’un contrat, qui accorde à la personne publique signataire des prérogatives exorbitantes du droit commun, relève de la compétence du juge administratif.
T. confl., 8 février 2021, LawLex202100000389JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Les difficultés rencontrées par le client ne peuvent justifier une rupture partielle des relations commerciales établies avec son fournisseur lorsque la baisse de ses résultats n’est pas proportionnelle à celle de ses commandes auprès de ce dernier.
Paris, 10 février 2021, LawLex202100000402JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : rupture partielle
Une baisse des commandes au cours de deux exercices ne traduit pas une rupture partielle des relations commerciales établies, dès lors que celles-ci sont caractérisées par des fluctuations importantes des chiffres d’affaires réalisés selon les années et que le client a lui-même subi une réduction sensible de ses ventes en raison de la crise du secteur.
Paris, 4 février 2021, LawLex202100000363JBJ

Clauses abusives entre professionnels : faute grave
L’abandon de chantiers et l’absence de correction des défauts d’inexécution signalés en dépit d’une mise en demeure constituent des fautes suffisamment graves de la part d’un entrepreneur pour justifier la rupture des relations commerciales établies.
Paris, 3 février 2021, LawLex202100000364JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
La Cour d’appel de Paris est seule compétente pour apprécier l’existence d’une relation commerciale établie et la brutalité éventuelle de sa rupture même si l’action, exercée par un tiers à cette relation, est fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Paris, 29 janvier 2021, LawLex202100000298JBJ

Ententes : réunions
La cour d’appel établit la poursuite de la participation d’une société à l’entente lorsque, après avoir constaté l’absence de distanciation de celle-ci après sa présence à une réunion matérialisant sa participation à l’entente, elle relève des éléments factuels tels que la présence de ses salariés à des réunions, la réception par ces derniers d’invitations à participer à ces réunions et relève, de surcroît, que, jusqu’à l’envoi des invitations, les parties à l’entente ont considéré que la société en cause partageait leurs objectifs, était prête à en assumer les risques et était des leurs et que, si elle n’avait pas la maîtrise de leur envoi, elle pouvait toutefois y mettre un terme et détromper leur expéditeur ainsi que les autres membres de l’entente en se distanciant expressément et en indiquant qu’elle ne souhaitait plus être conviée.
Cass. com., 10 février 2021, LawLex202100000420JBJ