12 février 2018
Action en concurrence déloyale : réparation intégrale
Le préjudice indemnisable au regard des investissements réalisés par la société parasitée pendant plus de trente ans pour assurer le succès et la notoriété de ses spectacles, n’inclut pas la perte des investissements engagés en sa qualité de locataire pour l’aménagement des lieux.
Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, LawLex20180000234JBJ
Dénigrement : libre critique
Une compagnie d’assurances ne dénigre pas un réparateur automobile non agréé par elle, lorsqu’elle informe objectivement ses assurés que les prestations de ce dernier sont plus chères que celles des autres garages des environs, sans accompagner ce message d’aucun propos malveillant.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000231JBJ
Désorganisation : non-respect de la réglementation
Une cour d’appel ne peut retenir que le mis en cause a exercé, sans autorisation, une activité similaire à celle légalement exercée par la société plaignante pour les années 2006 à 2010 et prononcer sa condamnation pour concurrence déloyale aux motifs que l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2006 portant agrément provisoire pour l’exploitation d’une installation de découpage ou de broyage de véhicules hors d’usage a été annulé par le juge administratif pour erreur de droit et manifeste d’appréciation, alors que cette activité était autorisée entre la délivrance de “l’agrément provisoire” en 2006 et son annulation par le juge administratif en 2009.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000222JBJ
Parasitisme : économie injustifiée du parasite
La société qui se place volontairement dans le sillage de sa concurrente en entretenant une confusion sur son statut de repreneur et de nouvel exploitant, en vue de bénéficier du succès et de la notoriété de ses spectacles, tire indûment profit des efforts déployés par celle-ci pendant plus de trente ans en économisant des frais de promotion et en limitant sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique qui a fait ses preuves.
Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, LawLex20180000234JBJ
Clauses abusives entre professionnels : partenaire commercial
La notion de partenariat commercial visée à l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, qui implique l’existence d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, ne peut s’étendre aux relations entre une compagnie d’assurances et un réparateur automobile non agréé par elle.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000231JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : association
L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s’applique pas à la décision d’une entreprise de se retirer d’une association de commerçants, en l’absence de relations de partenariat commercial au sens de ce texte.
Douai, 25 janvier 2018, LawLex20180000220JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : contrat à durée déterminée
Si la conclusion d’un unique contrat à durée déterminée ne suffit pas à former une relation commerciale établie, la succession de deux contrats poursuivant le même objet entre les mêmes parties, quoique sous des qualités juridiques différentes, justifie l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce à leurs relations.
Paris, 25 janvier 2018, LawLex20180000164JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : durée du préavis
Le contrat aux termes duquel le transporteur conserve la maîtrise des opérations de transport est un contrat de sous-traitance de transport et non un contrat de location de véhicule industriel avec chauffeur, dont les conditions de rupture relèvent non de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce mais du contrat-type visé par le décret du 26 décembre 2003.
Paris, 25 janvier 2018, LawLex20180000165JBJ
Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
Le juge compétent pour connaître de prétentions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce doit être désigné d’abord par application de l’article 46 du Code de procédure civile, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, puis après avoir déterminé le lieu du fait dommageable, en recherchant la juridiction spécialisée du ressort.
Paris, 25 janvier 2018, LawLex20180000164JBJ
Ententes : règle de raison
Le fait pour une société gestionnaire d’un réseau de santé de communiquer aux clients des organismes qui lui sont affiliés les coordonnées de praticiens adhérents susceptibles de leur proposer des tarifs moins élevés que les devis émis par des non-adhérents ne caractérise pas un détournement de patientèle contraire à l’article L. 420-1 du Code de commerce dès lors que ses conseillers ne délivrent qu’un avis sur la possibilité d’obtenir un “reste à charge” moins élevé et que les assurés, libres du choix de leur praticien, n’ont aucune obligation de consulter les professionnels recommandés.
Paris, 1er février 2018, LawLex20180000203JBJ
Abus de position dominante : prix prédateurs
Le fait que l’entreprise en position dominante utilise des moyens dont elle ne dispose pas du fait de sa capacité d’innovation ou d’investissement mais qui sont, simplement, le résultat d’une situation historique acquise par un ancien monopole de droit constitue un élément pertinent à prendre en considération afin d’apprécier son comportement.
Autorité de la concurrence, 21 décembre 2017, LawLex20180000227JBJ
Abus de position dominante : stratégies d’éviction
Le test de coût en matière de pratiques de prédation, comme en matière de pratiques d’éviction, doit en principe être mené en examinant les seuls coûts de l’entreprise dominante.
Autorité de la concurrence, 21 décembre 2017, LawLex20180000227JBJ
Enquête lourde : ordonnance d’autorisation judiciaire
Une ordonnance d’autorisation de visites et saisies obtenue à titre préventif pour surmonter l’opposition éventuelle de l’entreprise aux inspections de la Commission n’a pas à lui être notifiée lorsqu’elle n’a opposé aucune résistance et que les visites et saisies ont été effectuées exclusivement par les agents de la Commission, sans assistance des autorités nationales.
Paris, 17 janvier 2018, LawLex20180000140JBJ
Enquête lourde : visites et saisies
Le juge français est incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par les agents de la Commission européenne sur le fondement de l’article 20 du règlement 1/2003, dès lors que l’ordonnance d’autorisation donnée aux enquêteurs de l’Autorité de la concurrence à titre préventif pour les assister n’a pas été mise en oeuvre à défaut d’opposition de l’entreprise visitée.
Paris, 17 janvier 2018, LawLex20180000151JBJ
Appel devant la Cour d’appel de Paris : pouvoirs de la Cour d’appel de Paris
Les parties ne peuvent, dans le cadre du recours exercé contre une décision de l’Autorité de la concurrence, soumettre à la Cour d’appel de Paris des pratiques ou des griefs nouveaux qu’elles n’ont pas dénoncés devant l’Autorité et pour lesquels la cour ne dispose pas de moyens d’investigation.
Paris, 1er février 2018, LawLex20180000203JBJ
Concentrations : domaine du contrôle
Dès lors que l’une des parties à la concentration seulement franchit les seuils de contrôle relatifs au commerce de détail mentionné à l’article L. 430-2, II du Code de commerce, l’opération de concentration ne relève pas du contrôle des concentrations.
Autorité de la concurrence, 22 décembre 2017, LawLex20180000248JBJ
Concentrations : sanctions civiles
La dégradation significative et continue de l’attractivité des offres de programmes proposées à la requérante et à ses filiales, en violation par le groupe acquéreur de son engagement de reconduire les contrats existants entre la cible et ses diffuseurs dans des conditions au moins aussi favorables que celles en vigueur au jour de l’autorisation de la concentration, caractérise une exécution de mauvaise foi du protocole d’accord concerné et de ses avenants, ouvrant droit à réparation.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000239JBJ
Concentrations : sanctions civiles
Même si les décisions de l’Autorité de la concurrence, relatives au respect des engagements figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, ne s’imposent pas au juge judiciaire, elles peuvent être produites en justice à titre d’éléments de preuve, au soutien d’une action en responsabilité civile fondée sur le non-respect de ces engagements.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000239JBJ
Concentrations : sanctions civiles
Le non-respect d’engagements souscrits dans le cadre d’une opération de concentration, qui ont une valeur contraignante et peuvent être opposés par les sociétés qu’elles ont pour finalité de protéger, est constitutif d’une faute civile.
Cass. com., 31 janvier 2018, LawLex20180000239JBJ
Sanctions civiles : dommages-intérêts
L’entreprise qui se prétend victime d’une pratique anticoncurrentielle ne démontre pas l’intérêt public supérieur qu’il y aurait à lui communiquer un élément du dossier de la Commission lorsqu’elle n’établit pas que le refus d’accès opposé par cette dernière l’empêche d’exercer effectivement son droit à réparation.
TUE, 5 février 2018, LawLex20180000214JBJ