11 janvier 2021
Action en concurrence déloyale : compétence du juge des référés ou du juge des requêtes
Une mesure d’instruction in futurum, sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en vue d’établir le caractère illicite d’une publicité télévisée qui porte sur des produits disponibles sur une très courte durée dans certains magasins seulement, ne peut viser d’autres magasins de l’annonceur.
Lyon, 15 décembre 2020, LawLex202000003794JBJ
Action en concurrence déloyale : réparation intégrale
La réparation de l’intégralité du préjudice économique résultant d’une campagne publicitaire illicite, qui ne peut être réduit à la seule indemnisation du coût que représente une telle campagne rapportée aux parts de marché des sociétés plaignantes, doit tenir compte du fait que les victimes de ces actes de concurrence déloyale combinant la visibilité d’une publicité télévisuelle et l’attractivité de la promotion ne peuvent utiliser les mêmes armes et que ces publicités télévisuelles conjuguées aux publicités institutionnelles classiques produisent un effet fortement fidélisant, lequel augmente le coût des campagnes de publicité de reconquête.
Cass. com., 16 décembre 2020, LawLex202000003777JBJ
Actes de concurrence déloyale : non-respect de la réglementation
La vente en ligne d’autocollants « stickers », qui reproduisent le logo des départements et des régions et peuvent être apposés en partie droite des plaques d’immatriculation automobiles, constitue un acte de concurrence déloyale car elle contrevient à la réglementation qui interdit de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules terrestres à moteur sans l’intervention d’un fabricant homologué.
Cass. com., 16 décembre 2020, LawLex202000003787JBJ
Concurrence déloyale : désorganisation et réseaux de distribution
L’ancien distributeur exclusif de deux produits phytosanitaires présentant une composition identique mais commercialisés sous deux dénominations distinctes, qui a revendu à l’un de ses clients historiques 3168 bouteilles, acquises régulièrement, de l’un de ces produits, sous la dénomination de l’autre produit, après les avoir ré-étiquetées et y avoir apposé la mention « distribué par le nom de son entreprise », alors que la plaignante était seule habilitée à le distribuer, s’est rendu coupable d’une faute distincte de la contrefaçon, de nature à induire en erreur la clientèle sur sa qualité de distributeur du produit.
Bordeaux, 15 décembre 2020, LawLex202000003765JBJ
Parasitisme : antériorité de création/d’exploitation
Une société ne saurait reprocher à sa concurrente l’utilisation d’un visuel identique à celui figurant dans sa communication commerciale, dès lors que l’antériorité de son usage par la plaignante n’est pas établie et que l’image en cause, disponible sur une banque d’images, est libre de droit.
Bordeaux, 15 décembre 2020, LawLex202000003783JBJ
Parasitisme : appropriation de la valeur économique d’autrui
Dès lors que la société parasitée a établi qu’elle avait développé un produit véritablement distinctif, individualisé, lui procurant un avantage concurrentiel, fruit de son savoir-faire et de ses investissements, que son concurrent s’est approprié de façon volontaire et sans bourse délier, et que cette appropriation indue génère un risque de confusion dans l’esprit du public, il n’est pas nécessaire qu’elle démontre qu’elle dispose d’une notoriété particulière.
Toulouse, 16 décembre 2020, LawLex202100000002JBJ
Clauses abusives entre professionnels : partenaire commercial (condition supprimée par l’ordonnance du 24 avril 2019)
La notion de « partenaire commercial », visée à l’ancien article L. 442-6, I, 2° (devenu l’art. L. 442-1, I, 2°) du Code de commerce, qui ne se confond pas avec celle de cocontractant, implique la volonté commune de deux opérateurs économiques de développer ensemble une activé commerciale, qui ne se retrouve pas dans le cadre d’un contrat de location financière.
Paris, 18 décembre 2020, LawLex202000003830JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : appels d’offres
La conclusion de certains contrats à l’issue d’appels d’offres ne suffit pas à démontrer le recours habituel ou exclusif à cette procédure dans les relations entre les parties.
Paris, 18 décembre 2020, LawLex202000003838JBJ
Rupture brutale de relations commerciales établies : déloyauté
Le prestataire, qui, pendant plusieurs années, dissimule à son client sa situation financière très dégradée du fait de sa gestion défaillante, ne peut reprocher à ce dernier la rupture brutale des relations commerciales établies.
Paris, 18 décembre 2020, LawLex202000003838JBJ
Appel devant la Cour d’appel de Paris : intervention volontaire
Les personnes mises en cause dans la saisine, qui ne sont pas destinataires de la décision de non-lieu de l’Autorité de la concurrence, ne sont pas recevables en leur intervention volontaire sur le fondement de l’article R. 464-17 du Code de commerce.
Paris, 7 janvier 2021, LawLex202100000021JBJ
Appel devant la Cour d’appel de Paris : intervention volontaire
En vertu de l’article 330 du Code de procédure civile, les personnes mises en cause dans la saisine ne sont pas recevables en leur intervention volontaire dans le cadre du recours contre la décision de non-lieu de l’Autorité de la concurrence, faute d’intérêt né et actuel, dès lors qu’à supposer le recours accueilli, l’examen des faits serait renvoyé à l’Autorité pour instruction, qui en elle-même ne fait pas grief.
Paris, 7 janvier 2021, LawLex202100000021JBJ
Concentrations : marché de produits ou de services
Même si par rapport au grandes surfaces conventionnelles, les enseignes de maxi-discompte commercialisent majoritairement des produits alimentaires, vendus pour la plupart sous marque de distributeurs, au sein de gammes de produits moins longues et moins profondes et malgré la concurrence réciproque qu’exercent entre eux ces deux types de magasins, ces spécificités en matière de politique d’assortiment et de format ne sont pas suffisantes pour retenir l’existence d’un marché spécifique des magasins de maxi-discompte.
AdlC, 17 novembre 2020, LawLex202000003680JBJ
Concentrations : parts de marché cumulées
Lorsqu’elle procède à une analyse concurrentielle des effets d’une concentration réalisée entre des maxi-discompteurs, l’Autorité de la concurrence considère qu’il y a lieu de retenir un seuil de 15 % de part de marché cumulée en surface de vente en deçà duquel elle présume l’absence de problème de concurrence et un seuil de 40 % au-dessus duquel l’opération s’apparente à la constitution d’un duopole d’enseignes au niveau local, voire d’un monopole, sachant que lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre ces deux seuils, tout risque d’atteinte à la concurrence pourra être écarté dès lors que subsisteront après l’opération deux enseignes concurrentes de dimension nationale, en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité.
AdlC, 17 novembre 2020, LawLex202000003680JBJ
Concentrations : engagements structurels
La concentration est autorisée sous réserve de la cession d’un magasin dans chacune des neuf zones où la part de marché de la nouvelle entité excède 40 % à condition que les repreneurs soient des acteurs de la distribution à dominante alimentaire à la fois indépendants de la partie notifiante sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente au détail, et capables d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.
AdlC, 17 novembre 2020, LawLex202000003680JBJ