11 décembre 2017

Dénigrement : dénigrement et publicité comparative
La présentation commerciale du nouvel exploitant d’un data center qui, afin de démontrer son souci d’améliorer le site et les prestations rendues aux clients, à la suite de son rachat et de la réalisation d’importants travaux de rénovation et de mise à jour des installations, met en avant sa qualité d’opérateur neutre sans remettre en cause l’intervention de l’ancien exploitant dans le secteur de l’hébergement de ces infrastructures, même si elle indique que le site en cause ne constituait pas une priorité pour ce dernier, ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé les caractères d’une publicité comparative dénigrante.
Paris, 24 novembre 2017, LawLex201700001991JBJ

Obtention d’un avantage dénué de contrepartie ou manifestement disproportionné : existence d’une contrepartie
L’exploitant d’un réseau de gérants-mandataires qui fait financer la formation des candidats par l’un de ses membres, en dehors de toute obligation contractuelle et sans aucune contrepartie, obtient un avantage contraire à l’article L. 442-6, I, 1° du Code de commerce.
Paris, 29 novembre 2017, LawLex201700001986JBJ

Clauses abusives entre professionnels : sanction
Une entreprise ne peut invoquer l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce pour éviter de se voir opposer une clause pénale qu’elle estime déséquilibrée dès lors que ce texte ne permet que d’obtenir la réparation d’un préjudice.
Paris, 29 novembre 2017, LawLex201700001998JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : relation commerciale établie
Lorsque des relations tripartites deviennent bipartites, mais que le second contrat précise qu’il s’inscrit dans la continuité du premier, il n’existe qu’une seule relation commerciale qui s’étend sur la durée cumulée des deux contrats.
Paris, 24 novembre 2017, LawLex201700001980JBJ

Rupture brutale de relations commerciales établies : imprévisibilité
La rupture des relations commerciales ne présente pas de caractère imprévisible lorsque les partenaires sont liés par un contrat à durée déterminée sans clause de tacite reconduction et qu’au cours des dernières années le client a fait part de son mécontentement sur la qualité des produits livrés.
Paris, 29 novembre 2017, LawLex201700001985JBJ

Actions ouvertes en cas d’abus de dépendance : compétence des juridictions spécialisées
Le juge non spécialisé désigné en vertu d’une clause attributive de compétence valable dispose du pouvoir juridictionnel de statuer sur l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce de sorte que le revirement de jurisprudence qui impose aux cours d’appel territorialement compétentes d’annuler les jugements résultant d’un excès de pouvoir ne s’applique pas.
Paris, 29 novembre 2017, LawLex201700001984JBJ

Abus de position dominante : marché concerné
L’analyse de la substituabilité du côté de la demande, pour la période visée par le grief, indispensable à la détermination du marché pertinent, n’est plus concevable lorsque la perception contemporaine qu’ont les acteurs du marché sur les possibilités de substitution, qui leur étaient offertes ou qu’ils considéraient comme telles près d’une décennie plus tôt, ne peut être considérée comme fiable.
Cass. com., 6 décembre 2017, LawLex201700002008JBJ

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : complément d’instruction
Même s’il permet à l’Autorité de la concurrence de décider de renvoyer une affaire à l’instruction, lorsqu’elle estime celle-ci incomplète, l’article R. 463-7 du Code de commerce n’ouvre qu’une simple faculté, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de rechercher si le secteur concerné constituait un marché pertinent, ni d’avoir prononcé un non-lieu, quel que soit le caractère potentiellement anticoncurrentiel des clauses d’exclusivité incriminées.
Cass. com., 6 décembre 2017, LawLex201700002008JBJ

Procédure devant l’Autorité de la concurrence : principe du contradictoire
L’Autorité de la concurrence n’est pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations lorsqu’elle décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’instruction.
Cass. com., 6 décembre 2017, LawLex201700002008JBJ

Sanctions civiles : principe
La tierce opposition doit, selon les règles d’ordre public de l’article 587 du Code de procédure civile, être formée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, même si l’une des parties invoque l’article L. 420-1 du Code de commerce, à charge pour cette juridiction d’envisager la saisine de la Cour d’appel de Paris d’une question préjudicielle portant sur le fond du litige.
Douai, 23 novembre 2017, LawLex201700001999JBJ