CONCURRENCEDROIT EUROPÉENEntentes

Aux termes du point 51 des lignes directrices restrictions verticales, les ventes actives consistent à prospecter des clients individuels, par exemple par publipostage, y compris l’envoi de courriels non sollicités, ou au moyen de visites, ou à démarcher une clientèle déterminée ou des clients à l’intérieur d’un territoire donné par le biais d’annonces publicitaires dans les médias, sur Internet ou d’autres actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou sur les clients situés dans ce territoire. La publicité ou les actions de promotion qui ne sont attractives pour le distributeur que si elles atteignent aussi une clientèle déterminée ou des clients à l’intérieur d’un territoire donné sont considérées comme une vente active à cette clientèle ou aux clients à l’intérieur de ce territoire. Contrairement aux ventes passives, les ventes actives peuvent être interdites, mais uniquement aux membres d’un réseau de distribution exclusive (Règl. 330/2010, art. 4, b), i). En dehors de cette hypothèse, l’interdiction des ventes actives constitue une restriction caractérisée, également exclue de la sphère de sécurité (« safe harbor ») créée par la communication sur les accords d’importance mineure (Communic. Comm. UE n° 2014/С 291/01 du 30 août 2014, pt 13). Par ailleurs, selon les lignes directrices restrictions verticales, la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective n’est autorisée que pour autant que les ventes actives ne sont pas limitées.