CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Abus de position dominante
Le concept de substituabilité constitue la clé de voûte de la définition du marché de produits en droit de la concurrence. Selon la Commission, « un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». Dans sa communication 97/C 372/03 sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, applicable aussi bien aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux opérations de concentration, la Commission distingue entre la substituabilité du côté de la demande et la substituabilité du côté de l’offre.
S’agissant de l’appréciation de la substituabilité du côté de la demande (élasticité de la demande), la Commission précise qu’elle consiste à identifier les autres sources réelles d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou des services que ces autres fournisseurs proposent que du point de vue de leur localisation géographique. En effet, une entreprise ou un groupe d’entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur les conditions de vente existantes, si sa clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des produits de substitution. Pour procéder à cette vérification, la Commission recourt à un éventail de critères tels que les caractéristiques techniques ou fonctions des produits ou services, le prix, les conditions de fabrication, d’utilisation, de commercialisation… Cette approche descriptive est parfois complétée par une analyse économétrique. Parmi les méthodes existantes, la Commission peut recourir au test du monopoleur hypothétique ou SSNIP – « small but significant and non transitory increase in price »-, qui consiste à déterminer si les consommateurs se tourneraient vers des produits de substitution facilement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix des produits considérés dans les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, des produits de substitution et des territoires supplémentaires sont intégrés dans le marché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il devienne rentable de procéder à des hausses légères mais permanentes des prix relatifs.
La substituabilité peut également s’analyser du côté de l’offre (élasticité de l’offre) lorsque celle-ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Des produits sont substituables du côté de l’offre lorsque les fournisseurs ont la faculté de réorienter leurs productions vers les produits ou services des offreurs concernés, sans coût ou risque insupportables. Si de lourds investissements ou des révisions stratégiques sont nécessaires pour y parvenir, la substituabilité est écartée. La conversion doit, en outre, pouvoir s’effectuer dans un délai raisonnable.
CONSEILS / DÉCISIONS
Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :
- tous nos conseils pratiques ;
- nos tableaux statistiques ;
- les dernières décisions clés ;
- les publications récentes ;
- et bien d’autres outils à découvrir.
Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com