CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
Dans sa Communication du 18 décembre 1978, la Commission définit les accords de sous-traitance comme les contrats « consécutifs ou non à une commande d’un tiers, en vertu desquels une entreprise, le « donneur d’ordre », charge, suivant ses directives, une autre entreprise, le « sous-traitant », de la fabrication de produits, de la prestation de services ou de l’exécution de travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d’ordre ou exécutés pour son compte ». Les lignes directrices restrictions verticales les définissent comme les accords par lesquels « un donneur d’ordre fournit une technologie ou un équipement à un sous-traitant qui s’engage à fabriquer certains produits (exclusivement) pour le donneur d’ordre sur la base de cette technologie ou de cet équipement ».
Conformément à la communication de 1978, qui demeure applicable, les contrats de sous-traitance en vertu desquels le sous-traitant s’engage à fabriquer certains produits exclusivement pour le donneur d’ordre ne sont généralement pas visés par l’article 101, paragraphe 1, TFUE pour autant que la technologie ou l’équipement considérés soient nécessaires pour mettre le sous-traitant en mesure de fabriquer les produits. Dans ce cas, le sous-traitant accomplit un acte de production pour lequel il n’apparaît pas comme offreur indépendant sur le marché. Néanmoins, d’autres limitations imposées au sous-traitant, telles que l’obligation de ne pas effectuer ou exploiter ses propres travaux de recherche et de développement ou de ne pas produire, en général, pour des tiers, peuvent relever de l’article 101.