CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Procédure
Selon la Commission, il est dans l’intérêt de l’Union de faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent à la détection des ententes secrètes. Aussi estime-t-elle que la première entreprise qui apporte une contribution déterminante à l’ouverture d’une enquête peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une immunité d’amende. La coopération des autres entreprises au cours de la procédure est susceptible de justifier une réduction de l’amende. La communication 2006-C 298-11 s’inspire de l’expérience acquise pour définir le cadre permettant de récompenser la coopération des entreprises parties à des ententes secrètes.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du programme doivent prendre contact avec la direction générale de la concurrence de la Commission. Elles peuvent se contenter, dans un premier temps, de demander l’octroi d’un marqueur, ou présenter immédiatement une demande formelle d’immunité d’amende. Le marqueur protège la place d’une entreprise dans l’ordre d’arrivée des demandes pendant un délai qui doit lui permettre de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires. Si l’entreprise s’exécute dans les délais impartis par les services de la Commission, les renseignements et éléments de preuve seront considérés comme ayant été communiqués à la date d’octroi du marqueur. Lorsqu’elle présente une demande formelle d’immunité, l’entreprise doit fournir à la Commission tous les renseignements et éléments de preuve relatifs à l’entente présumée dont elle dispose ou, dans un premier temps, les présenter seulement sous forme hypothétique, en établissant une liste descriptive détaillée des éléments de preuve qu’elle se propose de divulguer à une date ultérieure convenue. Après avoir reçu de l’entreprise les renseignements et éléments de preuve complets, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle d’amende, dont le champ est précisément délimité. S’il apparaît que l’immunité n’est pas disponible ou que l’entreprise ne remplit pas les conditions pour en bénéficier, la Commission doit en informer l’entreprise par écrit pour lui permettre soit de retirer les éléments de preuve divulgués, soit de substituer à la demande d’immunité une demande de réduction d’amende.
Les entreprises qui fournissent spontanément à la Commission des éléments de preuve sur une entente procèdent par voie de déclaration. Celle-ci fait partie du dossier de la Commission et peut être invoquée à titre de preuve. Cette déclaration peut être orale. L’enregistrement demeure accessible, pour contrôle, au déclarant (Règl. 1-2003, art. 19 ; Règl. 773-2004, art. 3 et 17), ainsi qu’aux destinataires des griefs selon les règles d’accès au dossier. Les pièces fournies par les demandeurs de clémence sont communiquées aux autorités nationales à la condition que le niveau de protection contre la divulgation assuré par l’autorité de concurrence qui les reçoit soit équivalent à celui conféré par la Commission.
Le texte est conforme au programme de clémence modèle du réseau européen de la concurrence (REC), qui définit les principaux éléments de la procédure qu’une entreprise doit observer lorsqu’elle souhaite bénéficier d’une immunité ou d’une réduction d’amende. L’alignement des programmes de clémence sur le modèle du REC crée un mécanisme de « guichet unique », qui permet aux entreprises de déposer une demande principale devant la Commission et une demande sommaire devant les autorités nationales qu’elles considèrent « bien placées » pour connaître de l’affaire. Il s’agit d’inciter les entreprises impliquées dans des ententes transfrontalières à déposer des demandes de clémence en évitant qu’elles ne se laissent décourager par des procédures complexes et diverses.
Immunité d’amende
La première entreprise à fournir des renseignements et des éléments de preuve, qui permettent à la Commission d’effectuer une inspection ou de constater une infraction, peut bénéficier d’une immunité d’amende. L’immunité n’est accordée que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies. L’entreprise doit être la première à communiquer à l’autorité européenne une déclaration donnant une description détaillée de l’entente présumée, le nom et l’adresse de l’entreprise qui présente la demande d’immunité, ainsi que le nom et l’adresse de toutes celles qui participent ou ont participé à l’infraction, et toutes les preuves contemporaines dont elle dispose. La demande sera rejetée lorsque l’entreprise se contente de faire des déclarations unilatérales, même détaillées, non étayées par des preuves documentaires précises et concordantes. Les éléments fournis ne doivent pas être déjà en la possession de la Commission, qui doit être dépourvue de preuves suffisantes.
L’entreprise est en outre tenue :
– de coopérer de façon véritable, totale, permanente et rapide, à compter du dépôt de sa demande et tout au long de la procédure administrative ;
– de mettre fin à sa participation à l’entente dès le dépôt de sa demande ;
– de ne pas détruire, falsifier ou dissimuler des preuves de l’entente, ni divulguer son intention de coopérer.
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