CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

L’Autorité de la concurrence ne peut, en vertu de l’article L. 462-7 du Code de commerce, être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. L’article L. 462-7 comporte également un plafond : la prescription est acquise lorsqu’un délai de dix ans s’est écoulé depuis la cessation de la pratique anticoncurrentielle sans que l’Autorité de la concurrence ait statué. Le délai de dix ans est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque l’ordonnance délivrée dans le cadre d’une enquête lourde fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations de visites et saisies fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours, mais aussi lorsque la décision de l’Autorité déclarant la saisine irrecevable fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de ce recours (art. L. 462-7, al. 4). Selon une pratique constante de l’Autorité, si les faits prescrits ne peuvent être qualifiés et donner lieu à des poursuites, il est cependant possible de les relater afin de permettre la compréhension des griefs retenus relatifs à des faits non prescrits. Toutefois, l’Autorité doit clairement limiter dans le temps les faits qualifiés et sanctionnés sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2. Ainsi, elle ne peut soumettre à sa décision des faits antérieurs à l’enquête diligentée par la DGCCRF, mais peut se prononcer sur des faits couverts par la prescription lorsqu’elle est saisie pour avis.

Seuls des actes de recherche, de constatation ou de sanction interrompent la prescription. Tel est le cas des actes suivants :

  • la saisine de l’Autorité par le ministre de l’Économie ou l’autosaisine de l’Autorité ;
  • la demande d’avis à une autorité administrative et l’avis subséquent ;
  • les procès-verbaux établis au cours de l’enquête administrative ;
  • la plainte avec constitution de partie civile et l’enquête qui en résulte ;
  • les ordonnances d’autorisation de visite et de saisie ;
  • les actes d’instruction effectués pour les besoins d’une décision ultérieurement annulée, lorsque la nullité ne les affecte pas ;
  • la convocation par le rapporteur à des auditions, l’audition du plaignant ou la demande de communication de pièces ;
  • la notification des griefs.

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