CONCURRENCEDROIT FRANÇAISConcurrence déloyale

Les règles protectrices du consommateur contre les tromperies ou les comportements abusifs de certains professionnels protègent également les concurrents qui n’usent pas des mêmes procédés. Le non-respect de la réglementation constitue un acte de désorganisation, donc de concurrence déloyale, à l’égard de ceux qui se conforment aux règles. Le Code de la consommation transpose la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales. L’article L. 121-1 prohibe les pratiques contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses visées aux articles L. 121-2 à L. 121-4.

Selon l’article L. 121-2 du Code de la consommation, constitue une pratique commerciale trompeuse celle qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif du concurrent. Le texte reprend les éléments retenus pour qualifier la confusion déloyale. Une pratique est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service (ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service), le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ou le traitement des réclamations et les droits du consommateur. Il en va de même lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 121-3, la tromperie peut également résulter de l’omission, de la dissimulation ou du caractère inintelligible d’une information substantielle, telle que les caractéristiques du bien ou du service, ou l’identité du professionnel.

La publicité de nature à induire le consommateur en erreur sur l’appartenance de l’annonceur à un réseau de distribution est susceptible de caractériser une faute. Tel est le cas lorsqu’un professionnel crée la confusion sur sa qualité de distributeur exclusif dans le secteur concédé à un autre membre du réseau, de façon à provoquer le report de la clientèle potentielle du secteur vers lui, au détriment du concessionnaire qui y est établi. Des garagistes ou distributeurs tiers au réseau ne doivent pas davantage laisser entendre dans leur publicité et affichages qu’ils sont membres d’un réseau. En revanche, la publicité faite par un revendeur hors réseau de véhicules neufs selon laquelle ceux-ci bénéficient de la garantie du constructeur ne constitue pas un acte de désorganisation dès lors que les véhicules sont acquis auprès de membres du réseau et qu’à ce titre la garantie est effectivement due. Toutefois, la faute est caractérisée si le distributeur agréé omet sciemment d’informer les consommateurs sur le défaut de garantie normalement attachée aux mêmes produits lors de leur commercialisation en réseau. Par ailleurs, un garagiste ne commet pas d’acte de concurrence déloyale lorsqu’il se contente d’apposer sur sa façade le terme « entretien » suivi du nom du constructeur.

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