CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Une fois qu’elle a fixé le montant de base de la sanction pécuniaire, l’Autorité de la concurrence le compare au maximum légal. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 3 millions d’euro. Cependant, la notion d’entreprise n’est pas nécessairement la même selon qu’elle relève du champ d’application matériel des règles du droit de la concurrence ou de la méthode de détermination des sanctions. Une association qui exerce une activité économique au sens de l’article L. 410-1 du Code de commerce, ne constitue pas pour autant une « entreprise « , au sens L. 464-2, I, alinéa 4, de sorte qu’il convient de déterminer sa sanction au regard du maximum légal de 3 millions d’euro. Saisi d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a estimé que la différenciation du montant de la sanction selon que le contrevenant est ou non une entreprise ne viole ni le principe d’égalité, dès lors qu’elle vise à distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives, ni le principe de légalité des délits et des peines, car en distinguant les contrevenants constitués sous l’un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d’un but lucratif et les autres, le législateur s’est référé à des catégories juridiques précises permettant de déterminer la peine encourue avec une certitude suffisante. Sur renvoi, la Cour de cassation a retenu que l’article L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce fixe un montant maximum de la sanction pécuniaire fixé en valeur absolue pour les contrevenants autres que les entreprises, sans distinguer, selon que ces derniers réalisent ou non un chiffre d’affaires. Implicitement, la Cour de cassation réserve le plafond de 10 % du chiffre d’affaires aux sociétés commerciales.
Le Conseil constitutionnel a également été saisi de la conformité aux principes de proportionnalité, de personnalité des peines et d’individualisation de la prise en considération, par l’article L. 464-2, du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, sans qu’il soit tenu compte des restructurations d’entreprises et spécialement de la succession de plusieurs sociétés mères entre la commission d’une infraction par une filiale et sa sanction par l’Autorité de la concurrence. Selon le Conseil, cependant, la prise en considération du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient l’entreprise contrevenante ne viole aucun des principes invoqués. En outre, de l’avis de la Cour d’appel de Paris, la prise en considération du chiffre d’affaires figurant dans les comptes consolidés de la société faîtière d’un groupe pour le calcul du plafond de l’amende n’est pas subordonnée au constat que celle-ci exerçait une influence déterminante sur le comportement de l’entreprise sanctionnée, ou que l’appartenance de cette dernière à un groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles, ni qu’elle était, au moment des pratiques, filiale de l’entreprise consolidante ou combinante, ou que, lors de l’exercice retenu pour le calcul du maximum légal, l’entreprise consolidante ou combinante détenait 100 % du capital de l’entreprise sanctionnée. De même, il est indifférent que les comptes ne soient pas consolidés au niveau d’une société mère de la société auteur des pratiques, mais de cette dernière.
Par ailleurs, en présence de griefs multiples, l’Autorité de la concurrence peut décider d’infliger une amende unique ou au contraire, autant d’amendes que de griefs. Dans cette dernière hypothèse, elle apprécie le dépassement ou non du plafond grief par grief, et non globalement, de sorte que le montant total de l’amende peut finalement excéder le plafond de 10 %. Une telle solution, qui n’a pas encore été formellement validée par la Cour de cassation semble contraire au texte de l’article L. 464-2 ainsi qu’aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
Lorsque l’Autorité de la concurrence décide de recourir à la procédure simplifiée, le montant maximal de l’amende est fixé à 750 000 euro.
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