CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Sanctions civiles
Dans le cadre d’une action en réparation du dommage subi en raison d’une infraction aux règles de concurrence, l’article 13 de la directive 2014/104 permet au défendeur d’invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l’infraction au droit de la concurrence. Selon la Commission, lorsqu’une partie lésée a réduit la perte subie en la répercutant, pour tout ou partie, sur ses propres acheteurs, cette perte ne constitue plus un préjudice à indemniser pour la partie qui l’a répercutée. Néanmoins, lorsque la répercussion a entraîné une baisse des ventes et donc un préjudice sous la forme d’un manque à gagner, le demandeur conserve le droit de demander réparation pour ce manque à gagner. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût et de son ampleur incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d’informations par le demandeur ou par des tiers.
Lorsque l’action est exercée par un acheteur indirect, l’article 14 de la directive pose une présomption simple que le surcoût a été répercuté par son vendeur, à condition de démontrer que le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence, que celle-ci a entraîné un surcoût pour l’acheteur direct du défendeur et que lui-même a acheté les biens ou services concernés par l’infraction au droit de la concurrence, ou acheté des biens ou services dérivés de ces derniers ou les contenant. La Commission a publié un document d’orientation pour aider les juridictions nationales à estimer la part du surcoût répercutée sur les acheteurs indirects (n° 2019/C 267/07).
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