CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Toute opération de concentration notifiée à la Commission donne lieu à la publication d’un extrait sommaire de la notification, dans le respect du secret des affaires, en vue d’obtenir les observations des tiers concernés (Règl. 139/2004, art. 4, paragr. 3). Lorsque des engagements sont proposés, la Commission consulte les acteurs du marché à leur sujet, ainsi que les Etats membres et les tiers intéressés. Par ailleurs, si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, demandent à être entendues, la Commission doit accéder à cette demande (Règl. 139/2004, art. 18). L’article 11 du règlement 802/2004 considère notamment comme des tiers, les clients, fournisseurs et concurrents et les membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, ainsi que les associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals.
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