CONCURRENCEDROIT EUROPÉENEntentes

L’obligation de non-concurrence est définie par l’article 1er du règlement 330/2010 comme « toute obligation directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile précédente ». Les obligations de non-concurrence peuvent être directes ou indirectes. Il peut s’agir d’une interdiction faite aux distributeurs de ne pas s’approvisionner en produits concurrents ou d’une exclusivité d’achat, ou, à l’inverse, d’une interdiction pour le fournisseur de traiter avec des concurrents du distributeur. Leur durée est limitée à cinq ans. Les obligations à durée indéterminée ou dont la durée est supérieure à cinq ans ne sont pas couvertes par le règlement d’exemption (Lignes directrices restrictions verticales, pt 66).

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