CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
L’article L. 450-3 du Code de commerce autorise les agents habilités à procéder, sans autorisation judiciaire préalable, à un certain nombre d’investigations limitativement énumérées afin de rechercher et de vérifier l’existence de pratiques contraires aux règles de la concurrence. Ils peuvent ainsi opérer sur la voie publique, accéder à tous lieux utilisés à des fins professionnelles ou d’exécution d’une prestation de services entre 8 heures et 20 heures, ainsi qu’à tous moyens de transport à usage professionnel. La visite peut avoir lieu de manière inopinée et aucun mandat spécifiant l’objet de l’enquête n’est nécessaire. Selon le Conseil constitutionnel, l’article L. 450-3 ne viole ni le respect de la vie privée, ni le principe d’inviolabilité du domicile dès lors qu’il ne prévoit pas l’entrée dans des lieux à usage d’habitation.
Au contraire des enquêtes menées dans le cadre de l’article L. 450-4 du Code de commerce, celles de l’article L. 450-3 ne sont soumises à aucun contrôle a priori, dans la mesure où l’énumération limitative des pouvoirs d’investigation des agents garantit suffisamment les droits des particuliers ou des entreprises suspectés. Néanmoins, une autorisation judiciaire est requise lorsque les locaux visités sont également à usage d’habitation et que l’occupant s’oppose à la mesure.
CONSEILS / DÉCISIONS
Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :
- tous nos conseils pratiques ;
- nos tableaux statistiques ;
- les dernières décisions clés ;
- les publications récentes ;
- et bien d’autres outils à découvrir.
Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com