CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Ententes
Selon les lignes directrices restrictions verticales, « internet est un instrument puissant qui permet d’atteindre un plus grand nombre et une plus grande variété de clients que par les seules méthodes de vente plus traditionnelles » (pt 52). Elle estime donc que certaines restrictions à l’utilisation d’internet constituent une restriction des ventes au sens de l’article 4 du règlement 330/2010. Selon la Commission, tout distributeur doit être autorisé à utiliser internet pour vendre ses produits car elle analyse ce mode de distribution en une forme de vente passive. Constituent des restrictions de vente passive caractérisées, compte tenu de leur capacité de limiter l’accès du distributeur à un plus grand nombre et une plus grande variété de clients :
– le fait de convenir qu’un distributeur exclusif empêchera les clients situés sur un autre territoire exclusif de consulter son site internet ou les renverra automatiquement vers les sites du fabricant ou d’autres distributeurs exclusifs ;
– le fait de convenir que le distributeur exclusif mettra un terme à une opération de vente par internet lorsque les données de la carte de crédit du client révèlent qu’il n’est pas établi sur son territoire exclusif.
Ces deux restrictions font l’objet d’un plan de la Commission contre le géo-blocking qui a abouti à une interdiction formelle dans le cadre du règlement 2018/302 du 28 février 2018, entré en vigueur le 3 décembre 2018.
Constituent aussi des restrictions caractérisées, le fait :
– de convenir que le distributeur limitera la part de ses ventes réalisées par internet ; le fournisseur peut néanmoins, sans limiter les ventes en ligne du distributeur, exiger qu’il vende au moins une certaine quantité absolue (en valeur ou en volume) des produits hors ligne, pour assurer le bon fonctionnement de son point de vente physique, ou s’assurer que l’activité sur internet du distributeur demeure cohérente avec son modèle de distribution ; cette quantité absolue de ventes hors ligne peut être la même pour tous les acheteurs, ou être arrêtée individuellement pour chacun d’entre eux, en fonction de critères objectifs, tels que la taille de l’acheteur dans le réseau ou sa situation géographique ;
– de convenir que le distributeur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à être revendus par internet que pour des produits destinés à être revendus autrement ; le fournisseur peut cependant s’entendre avec l’acheteur sur une redevance fixe (c’est-à-dire une redevance qui ne varie pas en fonction du chiffre d’affaires réalisé hors ligne, ce qui équivaudrait indirectement à un système de double prix) pour soutenir ses efforts de vente hors ligne ou en ligne.
L’interdiction du recours à internet est prohibée qu’elle soit directe et indirecte. La Cour de justice estime ainsi que la clause d’un contrat de distribution sélective qui exige que les ventes de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence d’un pharmacien diplômé, exclut de facto l’utilisation d’internet et constitue une restriction de concurrence par son objet et une limitation des ventes passives prohibée par l’article 4 du règlement restrictions verticales, qui ne relève pas de l’exception permettant au fournisseur d’interdire la vente à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.
La Commission tolère cependant des restrictions à l’utilisation d’internet par les distributeurs parties à l’accord lorsqu’elle est susceptible d’entraîner la réalisation de ventes actives sur les territoires ou aux clients exclusifs d’autres distributeurs. Tel est le cas de la publicité en ligne spécifiquement adressée à certains clients, comme l’usage de bandeaux visant un territoire particulier placés sur les sites internet de tiers ou le recours à un moteur de recherche ou à un fournisseur d’espace publicitaire en ligne pour qu’ils diffusent une publicité spécifiquement aux utilisateurs établis sur un territoire particulier. Le fournisseur peut également imposer des normes de qualité pour l’utilisation du site internet aux fins de la vente de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, un catalogue, une annonce publicitaire ou une action de promotion en général. Il peut notamment exiger que ses distributeurs disposent d’un ou de plusieurs points de vente physiques, comme condition pour pouvoir devenir membres de son système de distribution ou qu’ils ne recourent à des plateformes tierces pour distribuer les produits contractuels que dans le respect des normes et conditions qu’il a convenues avec eux pour l’utilisation d’internet par les distributeurs. Par exemple, si le site internet du distributeur est hébergé par une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les clients n’accèdent pas au site du distributeur via un site qui porte le nom ou le logo de la plateforme tierce. De fait, la Cour de justice a consacré la faculté offerte au fournisseur de produits de luxe d’interdire aux membres de son réseau la commercialisation des produits contractuels sur des plateformes tierces.
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