CONCURRENCEDROIT FRANÇAISTransparence tarifaire

Issu de la loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014, l’article L. 470-1 du Code de commerce permet aux agents habilités au sens de l’article L. 450-1, II, « après une procédure contradictoire, [d’]enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ». Le texte confère ensuite à « l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation » le pouvoir de prononcer les « amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV », ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction. Lorsque le professionnel n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée « à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative », l’Administration peut prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 euro pour une personne physique et de 15 000 euro pour une personne morale. La décision prononçant l’injonction peut être contestée devant le ministre de l’Économie par la personne qui en fait l’objet, ce recours étant exclusif de tout autre recours hiérarchique (C. com., art. R. 470-1).

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