CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
En vertu de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre aux intéressés de mettre fin à la pratique anticoncurrentielle dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire. Elle peut ainsi enjoindre à une entreprise de cesser d’intervenir dans la fixation des prix de ses distributeurs ou d’appliquer des conditions de vente discriminatoires, de mettre fin à un boycott ou de s’abstenir d’insérer dans ses contrats de distribution une clause de protection territoriale absolue. L’Autorité peut ordonner la suppression d’une clause de non-concurrence ou la réduction de sa durée, ou la modification de contrats de distribution sélective. Elle a également la possibilité de soumettre l’entreprise à une obligation d’information. Pour remédier à des pratiques d’éviction de prix commises dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité peut recourir, alternativement et non cumulativement avec une sanction pécuniaire, à une injonction dès lors que cette solution est la plus apte au rétablissement d’une concurrence efficace sur le marché mais aussi à son maintien dans la durée. En revanche, l’Autorité de la concurrence peut cumuler une amende et une injonction de modifier les clauses litigieuses du règlement intérieur d’un groupement dans un délai de deux mois, lorsqu’au cours de la procédure, celui-ci ne s’est pas engagé à le faire compte tenu de son souhait d’en contester le caractère anticoncurrentiel. Ce pouvoir d’injonction n’est pas illimité. Ainsi, l’Autorité n’a pas le pouvoir d’ordonner pour l’avenir la surveillance systématique d’un secteur. Si elle peut imposer aux parties de mettre fin aux accords illicites ou de les modifier, l’Autorité n’est pas autorisée à annuler une convention ou à les forcer à conclure une convention. En effet, ce pouvoir relève de la compétence exclusive des juridictions judiciaires en vertu de l’article L. 420-3 du Code de commerce.
L’injonction constitue par nature une mesure contraignante pour celui qui la subit. D’interprétation stricte, elle doit être formulée en des termes clairs, précis et exempts d’incertitude quant à son exécution et ne concerne que les entreprises auxquelles elle s’adresse.
Si l’article L. 464-2 n’impose aucun délai aux parties pour exécuter les injonctions de l’Autorité, le juge considère cependant qu’elles doivent être exécutées dans un délai raisonnable à compter de leur notification. L’Autorité de la concurrence a même considéré que l’injonction étant immédiatement exécutoire, les parties doivent s’y conformer sans délai. Le délai raisonnable s’apprécie concrètement eu égard aux circonstances de l’espèce, et notamment des caractéristiques propres à l’entreprise et au secteur concerné.
L’Autorité est compétente pour vérifier le respect de l’injonction. La procédure de vérification obéit à des règles plus souples que celle de poursuite de l’infraction. Il n’est, en effet, pas nécessaire qu’une notification des griefs précède la rédaction du rapport et sa notification. L’Autorité ne peut cependant se prononcer sur le non-respect d’une mesure d’injonction que si elle a été saisie de cette question dans les conditions définies à l’article L. 462-5 du Code de commerce. En cas de non-respect de l’injonction, l’article L. 464-3 du Code de commerce permet à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire dans les limites de l’article L. 464-2.
L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir d’injonction spécifique en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. En métropole, l’article L. 752-26 du Code de commerce lui permet, lorsque les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de position dominante ou à l’état de dépendance économique, d’enjoindre à l’entreprise ou au groupe concernés de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui a permis ces abus, voire de céder des actifs, si cette cession constitue le seul remède possible pour garantir une concurrence effective. La décision doit être motivée et prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 752-27 permet à l’Autorité, lorsqu’une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail détiennent une position dominante, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, de faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues par l’article L. 464-2. A défaut de proposition d’engagements ou si ceux-ci sont insuffisants pour mettre un terme aux préoccupations de concurrence, l’Autorité peut lui enjoindre de modifier, compléter ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut également lui enjoindre de procéder à une cession d’actifs si cette dernière constitue la seule solution pour garantir une concurrence effective.
L’Autorité peut prononcer une injonction sous astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen et par jour de retard à compter de la date que l’Autorité fixe.
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