CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
Le groupement momentané d’entreprises afin de mettre en commun les moyens nécessaires pour la réalisation de grands ouvrages n’est pas illicite en soi. L’offre groupée doit cependant être motivée par des nécessités techniques ou une neutralisation des risques. En effet, la constitution du groupement ne doit pas avoir pour objet de répondre de manière concertée à des appels d’offres alors que chacune des entreprises membres a l’envergure suffisante pour présenter seule une offre compétitive. Des entreprises concurrentes ne peuvent, dans le seul but de présenter une offre unique, se regrouper dans une structure, quelle qu’elle soit, afin de se répartir le marché et d’aligner leurs prix.
L’existence de liens structurels ou capitalistiques entre soumissionnaires concurrents (détention par une même personne de la qualité d’administrateur d’un des soumissionnaires et de président-directeur général de l’autre) ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à établir l’existence d’une entente anticoncurrentielle. Des entreprises appartenant au même groupe peuvent présenter des offres distinctes et concurrentes dès lors qu’elles sont autonomes du point de vue commercial et ne se livrent pas à une concertation entre elles. Lorsque les offres émanent d’une société mère et d’une filiale, l’autonomie respective des entreprises sur le plan commercial et financier n’empêche pas la qualification d’entente si la concertation ou l’échange d’informations sont établis. A fortiori, la dépendance commerciale, technique et/ou les liens financiers entre les entreprises soumissionnaires suffisent à établir la nature anticoncurrentielle de l’offre de couverture.
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