CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Domaine d’application
Selon la théorie de l’effet, l’article 101 TFUE s’applique aux entreprises dès lors que les effets des accords ou des pratiques incriminés auxquels elles ont participé sont ressentis au sein de l’Union. Toutefois un effet anticoncurrentiel peut être démultiplié à l’infini, plus ou moins sensible selon les marchés sur lesquels il se produit et les appréciations des différents droits de la concurrence à son endroit peuvent diverger fondamentalement. En réalité, la théorie de l’effet ouvre un champ de compétence trop large. D’ailleurs, les tenants de cette doctrine proposent généralement de ne la retenir que sous la forme d’un « effet qualifié » selon laquelle il suffit que l’effet d’une pratique soit immédiat, substantiel et prévisible, pour que les autorités européennes soient compétentes à son égard. La théorie de l' »effet qualifié » n’étant pas sans défaut, notamment parce qu’elle dépend dans son application des appréciations des autorités de contrôle, la Cour de justice lui a parfois préféré celle de la « mise en oeuvre » qui souffre quant à elle de l’imprécision de sa définition. Aujourd’hui, le juge européen se permet de recourir à l’une ou l’autre de ces théories pour justifier une application extraterritoriale du droit de la concurrence.
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