CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
Le dommage à l’économie est l’un des critères à partir desquels l’Autorité de la concurrence fixe le montant des sanctions pécuniaires qu’elle inflige. Il ne se présume pas du seul fait de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. L’Autorité apprécie globalement l’importance du dommage à l’économie, les éléments propres au comportement et à la situation individuelle de chacune des entreprises étant pris en considération ultérieurement. Elle n’est pas tenue de chiffrer précisément le dommage à l’économie. En effet, le dommage à l’économie ne se réduit pas à un surprix supporté par les consommateurs. Cependant, lorsque l’Autorité recourt à une méthode d’analyse contrefactuelle, celle-ci doit, pour être pertinente, comparer les évolutions de prix au cours de la période de commission des pratiques avec les évolutions au cours d’une période pendant laquelle il est certain qu’a joué une concurrence libre et non faussée, comme une phase de guerre des prix. Même s’il ne peut être précisément quantifié, le dommage à l’économie est suffisamment caractérisé lorsqu’il résulte d’un boycott qui freine les initiatives innovantes, ou d’une pratique abusive qui a eu pour effet de réduire l’offre disponible pour les consommateurs finals pour conduire au retour à une situation monopolistique.
Le dommage à l’économie s’apprécie compte tenu de l’ensemble des incidences de la pratique incriminée, c’est-à-dire de l’importance de l’activité visée par l’entente dans l’économie générale, de l’effet limité de la pratique ou de la substituabilité des produits. Il est fonction du caractère général, systématique et organisé des pratiques anticoncurrentielles en cause, et non du préjudice réellement subi par l’entreprise ou la collectivité victime de l’entente ; il peut être simplement potentiel.
Peu importe le faible montant d’un marché lorsqu’en raison de l’ampleur de la concertation, le dommage dépasse largement sa valeur. Le dommage à l’économie peut être très important sur un marché où la sensibilité de la demande au prix est faible, en raison du fort attachement affectif des consommateurs finals à la marque. Lorsque dans une même décision, l’Autorité de la concurrence examine deux abus de position dominante de même nature mis en oeuvre par des opérateurs différents, elle apprécie le dommage causé à l’économie par chacune de ces infractions séparément, la différence entre l’importance du dommage résultant de l’une ou de l’autre étant principalement fonction de la différence entre la part de marché de chaque auteur.
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