CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

Les personnes physiques ou morales concernées doivent se soumettre à l’enquête sous peine de sanctions pénales. En effet, quiconque s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions des agents enquêteurs est passible d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euro ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 450-8 C. com.).

Le délit d’opposition à enquête peut être diversement caractérisé. La personne enquêtée peut avoir refusé de rester dans l’entreprise et de désigner un représentant pour faire obstacle au droit de visite des enquêteurs qui ne peuvent exercer ce droit qu’en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ou de se rendre, sur convocation, dans les locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour procéder à la vérification des factures qui n’avaient pu être présentées sur place. Le délit d’opposition est également constitué lorsque le responsable d’une entreprise pose des conditions à la communication de documents, objet du contrôle, alors qu’il les a en sa possession ou lorsque les documents ne sont pas communiqués dans leur intégralité.

L’opposition à une enquête ne peut être justifiée par de prétendues irrégularités de l’ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie. Les agents habilités sont en effet réputés agir dans les conditions prévues par la loi ; tout obstacle posé à l’exercice de leur fonction constitue donc le délit d’opposition réprimé par l’article L. 450-8. Le délit d’opposition peut être constaté par tout agent habilité au sens de l’article L. 450-1 du Code de commerce.

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