CONCURRENCE • DROIT EUROPÉEN • Concentrations
Une opération de concentration peut-elle faire l’objet d’un contrôle par le biais des articles 101 ou 102 TFUE comme c’était le cas dans la jurisprudence antérieure à l’adoption d’un règlement spécifique ?
En principe, les concentrations ne relèvent pas du champ d’application des article 101 et 102 puisque l’article 21, paragraphe 1, du règlement 139/2004 dispose que « le présent règlement est seul applicable aux opérations de concentration » indépendamment du fait qu’elles dépassent ou non les seuils définis à l’article 1er. Le texte ajoute que les règlements d’application des articles 101 et 102 TFUE ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne les entreprises communes qui n’ont pas de dimension européenne et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes. Toutefois, on relève que la jurisprudence antérieure de la Cour de justice n’est pas affectée par le règlement qui s’y réfère même dans l’exposé des motifs (considérant 6). Il semble donc que seule une modification du Traité pourrait entraîner l’exclusion des opérations de concentration du champ d’application de ces textes. Théoriquement, les articles 101 et 102 TFUE demeurent donc applicables aux opérations de concentration après l’entrée en vigueur du règlement 139-2004.
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