CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

Le Code de commerce (art. L. 450-1 à L. 450-8 et L. 463-1 à L. 465-2, L. 470-5 à L. 470-8, art. R. 450-1, R. 450-2, D. 450-3, R. 463-1 à R. 465-2, R. 470-1 à R. 470-7) fixe les règles permettant la mise en œuvre des dispositions du titre II relatives aux pratiques anticoncurrentielles et du titre IV portant sur la transparence tarifaire et les pratiques restrictives. La procédure comporte toujours deux phases : une enquête, d’abord, une procédure décisionnelle contradictoire, ensuite. Les procédures d’enquête sont communes à l’ensemble des comportements répréhensibles. En revanche, la procédure décisionnelle obéit à un régime différent selon les dispositions en cause :

– les infractions aux dispositions du titre IV relèvent de la seule compétence des juridictions civiles ou pénales, et depuis la loi Hamon, dans un certain nombre de cas, de l’Administration et des juridictions administratives ;

– les pratiques anticoncurrentielles des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ressortissent à la compétence exclusive de l’Autorité de la concurrence, qui seule peut enjoindre aux contrevenants la cessation de l’infraction et prononcer une sanction pécuniaire ;

– les micro-pratiques anticoncurrentielles de l’article L. 464-9 relèvent de la compétence du ministre de l’Économie, qui dispose d’un pouvoir d’injonction et de transaction, la compétence revenant à l’Autorité de la concurrence en cas de refus des entreprises de transiger.

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