CONCURRENCEDROIT FRANÇAISProcédure

L’article L. 450-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Macron du 6 août 2015, autorise les enquêteurs à demander communication et obtenir ou prendre copie des livres, factures ou tous autres documents professionnels « de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ». Cette demande ne doit pas être imprécise et générale. Il doit s’agir de documents dont les enquêteurs connaissent l’existence et qu’ils sont en mesure d’identifier. La remise des documents doit en principe être spontanée. L’article L. 450-3 du Code de commerce précise que la copie peut être prise ou obtenue, « par tous moyens et sur tous supports », ce qui conforte le pouvoir reconnu aux enquêteurs par la jurisprudence. Les personnes en cause peuvent refuser de communiquer des documents couverts par le secret professionnel. Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, l’article L. 450-3 permet aux agents d’accéder, pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. La loi Macron a renforcé les pouvoirs des agents qui peuvent désormais exiger que les moyens indispensables pour « effectuer leurs vérifications » soient mis à leur disposition.

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