CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Procédure
À l’instar du droit européen, le droit français impose une obligation de collaboration aux entreprises soumises à enquête. Aux termes de l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’entreprise doit déférer aux convocations ou demandes de renseignements ou communication de pièces qui lui sont adressées par les agents habilités. Dans le cas contraire, le rapporteur général peut demander à l’Autorité de la concurrence de prononcer une injonction sous astreinte dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’elle fixe.
Les entreprises doivent également se soumettre aux opérations d’enquête. L’obstruction à l’investigation ou l’instruction est punie d’une sanction pécuniaire qui peut s’élever à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Selon le texte, l’obstruction vise notamment la fourniture de renseignements inexacts ou incomplets ou la communication de pièces incomplètes ou dénaturées. L’Autorité de la concurrence, approuvée par la Cour d’appel de Paris, a complété cette définition en précisant que l’obstruction, dont les formes ne sont pas limitativement définies par le V de l’article L. 464-2 du Code de commerce, couvre tout comportement de l’entreprise tendant, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle ou à retarder, par quelque moyen que ce soit, le déroulement de l’enquête ou de l’instruction. Elle peut donc viser le refus de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai prescrit, l’omission de rectifier une réponse incorrecte ou incomplète, le bris de scellés ou le détournement de messages électroniques au cours de l’inspection.
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