CONCURRENCEDROIT FRANÇAISTransparence tarifaire

Pour tenir compte de la situation particulière des produits dont le coût est très dépendant des fluctuations de prix des matières premières agricoles et alimentaires, le législateur a imposé à l’article L. 441-8 du Code de commerce que certains contrats contiennent, sous peine d’amende administrative, une clause de renégociation du prix permettant de tenir compte de ces fluctuations « à la hausse comme à la baisse ». La loi EGalim du 30 octobre 2018 complète ces dispositions en précisant que peuvent désormais être concernés par les fluctuations de prix non seulement les matières premières agricoles et alimentaires, mais également les produits agricoles et alimentaires eux-mêmes.

Etaient initialement visés les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’ancien article L. 442-9. La loi Macron du 6 août 2015 avait ensuite étendu le champ d’application du texte aux produits fabriqués sous marque de distributeur. La loi EGalim a procédé à un nouvel élargissement du champ d’application de l’article L. 441-8, qui concerne désormais tout produit agricole et alimentaire figurant sur une liste fixée par décret.

La clause doit préciser les conditions de déclenchement de la renégociation et peut prend notamment en considération les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du Code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.. La renégociation doit être conduite de bonne foi, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, et dans le délai contractuellement prévu, ramené à un mois maximum par la loi EGalim.

La loi EGalim prévoit désormais les conséquences de l’échec des négociations : faute d’accord au terme du délai d’un mois, il sera fait application de l’article L. 631-28 du Code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation. Le texte organise une procédure devant le médiateur des relations commerciales agricoles, qui, en cas d’échec, pourra être suivie de la saisine du juge des référés du tribunal compétent, qui devra se prononcer sur le fondement des recommandations du médiateur.

Le fait de ne pas prévoir dans les contrats qui y sont soumis une clause de renégociation, de dépasser le délai de deux mois pour la renégociation, de ne pas établir de compte rendu de celle-ci ou de porter atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative de 75 000 euro pour une personne physique et de 375 000 euro pour une personne morale. Le montant est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

CONSEILS / DÉCISIONS

Retrouvez bientôt, pour chaque mot-clé :

  • tous nos conseils pratiques ;
  • nos tableaux statistiques ;
  • les dernières décisions clés ;
  • les publications récentes ;
  • et bien d’autres outils à découvrir.

Plus d’informations : vogel-contact@vogel-vogel.com