CONCURRENCE • DROIT FRANÇAIS • Ententes
Selon l’Autorité de la concurrence, un accord intra-groupe, c’est-à-dire entre une société mère et sa filiale ou entre filiales échappe à la prohibition de l’article L. 420-1 dès lors que la ou les filiales ne disposent d’aucune autonomie économique vis-à-vis de la société mère. Pour la Cour de cassation, il faut et il suffit que les filiales auteur du comportement anticoncurrentiel appartiennent à la même entreprise pour exclure l’existence d’une entente entre ces dernières.
Dans le domaine des soumissions concertées, la jurisprudence considère désormais que l’article L. 420-1 n’est pas applicable lorsque différentes entreprises dépourvues d’autonomie appartenant au même groupe de sociétés coordonnent leurs offres tout en se présentant vers l’extérieur comme des concurrents. La concertation peut éventuellement tomber sous le coup du droit des marchés publics.
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