CONCURRENCEDROIT FRANÇAISAbus de dépendance économique

Pour lutter contre les abus de puissance d’achat, les autorités de concurrence françaises ont souhaité mettre en place un système qui permette « de contrôler les comportements d’offres ou de demandes discriminatoires émanant d’entreprises ou de groupes d’entreprises qui, sans détenir une position dominante, sont, en raison de leur poids sur le marché, des partenaires obligés soit pour leurs fournisseurs, soit pour leurs clients ». L’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce prohibe ainsi « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Les pratiques d’une entreprise à l’égard d’une entreprise dépendante ne sont prohibées que si « d’une part, elles restreignent le jeu de la concurrence sur un marché et si, d’autre part, elles sont abusives, c’est-à-dire, notamment, reflètent un comportement que l’entreprise n’aurait pas pu avoir si elle ne disposait pas d’une situation de domination de l’entreprise qui est dans sa dépendance ». Il s’ensuit que seuls les comportements anormaux du point de vue concurrentiel sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-2, alinéa 2. L’énumération non limitative de comportements prohibés figurant au dernier alinéa de l’article L. 420-2 comprend le refus de vente, les ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l’article L. 442-6, ainsi que les accords de gamme. En pratique, l’abus revêt des formes différentes selon que l’entreprise dépendante est un distributeur ou un fournisseur. Dans le premier cas, ce sont généralement des refus de vente ou de livraison, des pratiques discriminatoires, ou des ruptures de contrat, qui sont allégués. Dans le second, l’entreprise dépendante fait souvent valoir qu’elle est victime d’une discrimination, d’un déréférencement ou d’une menace de déréférencement. Le refus d’accès à une infrastructure essentielle constitue également un abus de dépendance économique lorsque l’exploitant monopolistique fixe un prix injustifié ou discriminatoire à cette facilité alors que son accès est indispensable à ses concurrents potentiels.

Dans le cadre des réseaux de distribution, les distributeurs se plaignent parfois de comportements spécifiques. Les autorités de concurrence considèrent que la réorganisation du réseau ne constitue pas en soi un abus de dépendance économique. C’est uniquement si cette réorganisation s’accompagne de pratiques discriminatoires qu’elle pourrait entrer dans le champ d’application de l’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce. Il a également été prétendu que la modification unilatérale des conditions contractuelles pourrait caractériser une exploitation abusive de l’état de dépendance économique lorsque le distributeur ne dispose pas d’une solution équivalente pour son approvisionnement du fait de la politique commerciale du fournisseur et de la nécessité de détenir un stock suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle. Mais pour être répréhensible, la modification des conditions contractuelles doit avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel. Enfin, l’immixtion du fournisseur dans la gestion du distributeur traduit un abus de dépendance économique lorsque ce dernier ne dispose pas de solution alternative.

Le texte s’est révélé peu efficace car il est rare qu’un comportement intervenant dans le cadre de relations inter-entreprises indépendamment de tout pouvoir de marché soit « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ».

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