L’Autorité de la concurrence change sa méthode d’analyse des opérations de concentration.
Par une décision en date du 12 mars 2019, qui n’a pas encore été publiée, l’Autorité de la concurrence a autorisé sans condition la prise de contrôle de la société Bernard Participations, active en France sur l’ensemble des marchés de la distribution automobile, par les sociétés Emil Frey Motors France (anciennement PGA Motors SAS) et la société Fiber. La concentration qui avait été renvoyée à l’Autorité de la concurrence, à sa demande, par la Commission européenne, consistait pour Emil Frey Motors, filiale du groupe Emil Frey, présent en France et dans l’Union européenne, sur l’ensemble des marchés de la distribution automobile, à acquérir la participation minoritaire dans la société cible de la société Alcopa, qui, avec Fiber, en détenait le contrôle conjoint, de sorte qu’à l’issue de l’opération, Bernard Participations soit contrôlée en commun par Emil Frey et Fiber.
Si, conformément à sa pratique décisionnelle, l’Autorité retient l’existence de sept marchés locaux au sein du secteur de la distribution automobile dont celui de la distribution de véhicules automobiles neufs destinés aux particuliers, celui de la distribution de véhicules automobiles neufs destinés aux professionnels ou encore celui de la distribution de véhicules automobiles d’occasion, elle a toutefois modifié leur délimitation géographique ainsi que sa méthode d’analyse : elle considère désormais que la position concurrentielle des parties doit être déterminée à partir de la zone locale de chalandise et non plus à l’échelle du département, qui ne serait plus pertinente pour rendre compte du comportement réel des acheteurs. Pour chaque marché local de la distribution, l’Autorité adopte ainsi une nouvelle délimitation géographique par zones de chalandise comprises entre 30 et 60 minutes, selon le temps de trajet que les consommateurs sont prêts à parcourir pour acquérir un véhicule. Elle aligne ainsi sa pratique décisionnelle sur le critère de la zone de chalandise à partir d’un temps de trajet qu’elle retient en matière de concentrations dans la distribution alimentaire ou d’autres produits de consommation (pour lesquels les zones de chalandises retenues sont en général de 20 à 30 minutes).
En outre, au lieu d’apprécier la position des parties au regard du nombre d’immatriculations effectuée au niveau départemental, l’Autorité préconise de calculer leur part de marché par rapport au nombre de points de vente détenus dans la zone locale de chalandise. Selon l’Autorité, cette nouvelle méthode d’analyse a le mérite de refléter la réalité du comportement des acheteurs puisque le marché est défini par un temps de trajet moyen tout en permettant d’apprécier si les consommateurs disposeront à l’issue de la concentration, de points de vente alternatifs à ceux des parties.
Il faudra attendre d’avoir accès à la décision intégrale, sans doute en attente de traitement du secret des affaires, pour avoir davantage de précisions sur les modalités pratiques de calcul de la part de marché en termes de points de vente. En effet, les points de vente ne sont généralement pas équivalents entre eux et la question du traitement du réseau secondaire peut aussi faire débat. Dans les autres secteurs de distribution, lorsque le nombre de magasins concurrents ne permet pas à lui seul d’écarter avec certitude les risques d’atteinte à la concurrence, l’Autorité examine également d’autres critères, tels que la taille des points de vente et la largeur de la gamme proposée.