Le modèle d’économie circulaire – dans lequel la valeur et les ressources sont maintenues dans l’économie aussi longtemps que possible et la génération de déchets réduite au minimum – permet de diminuer la pression exercée sur les ressources naturelles et d’apporter une contribution décisive à la décarbonation de l’économie. En tant que tel, il constitue un outil d’atténuation du changement climatique que l’État français (I), comme la Commission (II), entendent promouvoir. Les nouvelles règles projetées ou déjà votées alourdiront considérablement les contraintes pesant sur les entreprises en termes de normes de production et d’information du consommateur : il convient donc de bien les connaître pour pouvoir s’y préparer.

I. La loi française relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

Sortir du plastique jetable, mieux produire, mieux informer le consommateur, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée constituent les grands enjeux de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire publiée au journal officiel, le 11 février 2020. Le texte prévoit des dispositions diverses et variées d’application, soit immédiate, soit différée au 1er janvier 2021, 1er juillet 2021, 1er janvier 2022 ou 1er janvier 2023, soit nécessitant la prise de décrets.

Nous relèverons les principales dispositions modifiant le Code de l’environnement, et surtout celles qui impactent notre droit de la consommation. La loi 2020-125 est structurée en cinq parties :

I.1. Objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production des déchets :

Un nouvel article L. 541-10-17, inséré au Code de l’environnement, fixe pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. L’interdiction des gobelets, des assiettes et des cotons-tiges, qui avait déjà pris effet au 1er janvier 2020, sera suivie l’année suivante par l’interdiction des pailles, des couverts, des touillettes, etc. Des objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage seront ensuite fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de 5 ans.

I.2. Information du consommateur

La loi impose aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d’informer les consommateurs sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne (nouvel art. L. 541-9-1, C. environ.) À compter du 1er janvier 2022, les fournisseurs d’accès internet et opérateurs mobiles devront également afficher une information sur la quantité de données consommées, ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes (nouvel art. L. 5232-5, C. santé pub).

Il est institué, à partir du 1er janvier 2021, un indice de réparabilité qui permettra à la personne (vendeur ou consommateur) qui en fait la demande auprès de producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques de savoir si son produit est réparable, difficilement réparable ou non réparable, sachant que les critères servant à l’élaboration de cet indice incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur (nouvel art. L. 541-9-2, C. environ.). Il s’agirait d’un indice simple (une note sur 10) apposé directement sur le produit ou son emballage et sur le lieu de vente. Un décret en conseil d’État fixe la liste des produits et équipements visés par cette disposition, étant entendu que les travaux de construction de l’indice de réparabilité ont porté sur 5 catégories de produits pilotes (lave-linge, téléviseurs, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses à gazon) et que celui-ci a vocation à s’appliquer à d’autres catégories de produits électriques et électroniques. A compter du 1er janvier 2024, un indice de durabilité sera mis en place sur le même principe.

Pour faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire, la loi vient compléter l’article L. 111-4 en ce qui concerne les équipements électriques et électroniques (téléphones mobiles, matériel informatique, petit et gros électroménager, télévisions, chaînes Hi-Fi…). Aux termes de ces nouvelles dispositions – qui ne seront toutefois applicables qu’à compter du 1er janvier 2022 -, il est prévu que, lorsque l’information sur la disponibilité des pièces détachées d’équipements électriques et électroniques ou les éléments d’ameublement n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation de ces biens seront réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs de ce type d’équipements devront informer les revendeurs et réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. En outre, les producteurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs devront rendre leurs pièces détachées disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat, qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ces informations seront délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien. La liste des pièces détachées disponibles sera affichée sur le lieu de vente. Le fabricant aura aussi la possibilité de l’indiquer sur le produit. Le délai de mise à disposition des pièces détachées par le fabricant au vendeur ou réparateur devra être de 15 jours ouvrables. Le réparateur aura par ailleurs l’obligation de proposer au client des pièces détachées issues de l’économie circulaire (nouvel art. L 224-109, C. consom.) La même obligation d’information sur la disponibilité ou non des pièces détachés est imposée aux fabricants de matériel médical à l’article L. 224-110, de même que le nouvel article L. 224-111 contraint le réparateur d’équipements médicaux à proposer au client des pièces détachées issues de l’économie circulaire. Par ailleurs, l’article L. 111-4 modifié prévoit que,” pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles [devront], sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachéeou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. L’ensemble de ces dispositions est sanctionné par une amende administrative n’excédant pas 3 000 euro pour une personne physique et 15 000 euro pour une personne morale.

Transposant la directive 2019-771 relative aux contrats de vente de biens qui abroge et remplace à partir du 1er janvier 2022 la directive 1999-44 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation, la loi sur l’économie circulaire insère une section concernant les informations du consommateur et les obligations du vendeur se rapportant aux mises à jour de logiciels dans le Code de la consommation. L’article L. 217-21 impose au fabricant de biens comportant des éléments numériques d’informer le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. En vertu de l’article L. 217-22, pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur doit veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité nécessaires au maintien de la conformité de ces biens, ainsi que des modalités de leur installation et des conséquences d’un éventuel refus d’installation. Dès lors, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée. Aux termes de l’article L. 217-23, le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans, sauf exception fixée par décret. Ces dispositions sont d’application immédiate.

Toujours en vue d’améliorer l’information des consommateurs, la loi interdit en outre toute publicité donnant « l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale », qui sera désormais réputée trompeuse aux termes de l’article L. 121-4, 23°, du Code de la consommation.

Bien que contenues dans le titre relatif  à l’information du consommateur, les dispositions suivantes visent davantage à favoriser la réparabilité ou à lutter contre l’obsolescence programmée. Le régime de la présomption d’antériorité applicable aux biens d’occasion dans le cadre de la garantie légale de conformité se voit ainsi modifié : à compter du 1er janvier 2022, les défauts de conformité qui apparaîtront dans un délai de 12 mois – au lieu de six mois actuellement- à partir de la délivrance du bien seront présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire (art. L. 217-7, C. consom.). Certaines dispositions sont également ajoutées à l’article L. 217-9 : toujours à compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficiera d’une extension de garantie de six mois. En outre, dès lors que le consommateur fera le choix de la réparation mais que celle-ci ne sera pas mise en œuvre par le vendeur, le consommateur pourra demander le remplacement du bien, qui s’accompagne dans ce cas d’un renouvellement de la garantie légale de conformité. Cette disposition s’appliquera soit à l’expiration du délai d’un mois prévu au 1° de l’article L. 217-10, soit avant ce délai lorsque la non-réparation résultera d’une décision prise par le vendeur.

Enfin, le chapitre relatif aux tromperies est également complété avec l’introduction de deux nouvelles infractions visant à renforcer la lutte contre l’obsolescence programmée. Le nouvel article L. 441-3 du Code de la consommation interdit ainsi, sauf pour certains produits définis par arrêté ou pour des motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, « toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés », la réparabilité du produit étant considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7. Aux termes du nouvel article. L. 441-4, « tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit ». Toutefois, l’article L. 441-5 nouveau prévoit expressément que la faute de l’utilisateur (maladresse ou non-respect des consignes) permet au fabricant qui a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, d’échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité. Ces dispositions sont d’application immédiate.

I.3. Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage

Comme les opérateurs de la restauration collective qui y sont déjà tenus, les acteurs agroalimentaires doivent mettre en place, avant le 1er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire (art. L. 541-15-3, C. environ.). Est notamment créé un « label national anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire (L. 541-15-6-1-1).  Il est par ailleurs imposé aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire (Article L. 541-15-8).  A partir du 1er janvier 2022, la délivrance de certains médicaments en officine à l’unité est rendue possible (art. L. 5123-8, C santé pub.).

Le Code de la consommation compte désormais un chapitre consacré aux pratiques commerciales encouragées. Est ainsi plébiscitée la vente de produits sans emballage, et en particulier la vente en vrac pour tout produit de consommation courante, y compris dans le cadre de la vente à distance (L. 120-1, C. consom.). Il est prévu aux termes du nouvel article L. 120-2, que dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant ou être apporté par le consommateur, sachant qu’un affichage en magasin devra informer le consommateur sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. En outre, au 1er janvier 2021, les grandes surfaces de plus de 400 m2 devront fournir des contenants réutilisables (gratuits ou payants) (art. L. 112-9, C. consom.).

I.4. La responsabilité des producteurs

La loi accorde une place importante à la réforme de la responsabilité élargie du producteur (REP), qui oblige le fabricant d’un produit qui génère des déchets à en financer la fin de vie. L’article L. 541-10 du Code de l’environnement dispose qu’en « en application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits ». Plusieurs grandes familles de produits sont concernées par la REP : emballages, piles, médicaments, pneus, papiers et journaux, textiles et chaussures, meubles, électroménager… La loi prévoit étend son champ d’application à de nouveaux produits : aux termes de l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement, relèvent du principe de REP les emballages professionnels, produits ou matériaux de construction du bâtiment, jouets, articles de sport et loisir, articles de bricolage et de jardin, huiles de vidange, mégots, gommes à mâcher, textiles sanitaires (lingettes, essuie-tout, cotons, couches, etc.), engins de pêche. Selon un système de bonus-malus, les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10, sont modulées, en fonction de critères de performance environnementale (quantité de matière utilisée, incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables gérées durablement, durabilité, réparabilité, possibilités de réemploi, recyclabilité, visée publicitaire ou promotionnelle du produit, absence d’écotoxicité et présence de substances dangereuses), cette modulation prenant la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Par ailleurs, le vendeur d’un produit relevant du principe de REP communiquera à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur (art. L. 541-10-10).

Les autres dispositions de ce titre son notamment consacrées à la lutte contre le plastique avec, par exemple, l’instauration d’un objectif de taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90% en 2029 ou l’interdiction de la mise sur le marché de substance à l’état de microplastiques (art. L. 541-15-12 C. environ.), ou encore le déploiement de nouveaux dispositifs de collecte, complémentaires à ceux qui existent déjà, telle que la consigne (Art. L. 541-10-11).

I.5. Lutte contre les dépôts sauvages

La loi renforce les prérogatives du maire et les sanctions pouvant être prises contre les personnes qui abandonnent des déchets. Désormais, le maire peut, en cas de constatation d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, condamner le contrevenant à payer une amende d’un montant maximal de 15 000, avant toute mise en demeure préalable de récupérer les déchets (art. L 541-3, C. environ.). Dans l’hypothèse où le contrevenant ne s’exécute pas, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euro. Il peut aussi transférer son pouvoir de police en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents de groupements de collectivité, lorsque ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers (art. L. 5211-9-2, C. collec. terr.). Sur autorisation du procureur de la République, les véhicules utilisés pour abandonner un déchet peuvent faire l’objet d’une immobilisation et mis en fourrière (art. L. 541-46, IX, C. environ.). La loi impacte également le Code des assurances, puisqu’à compter du 1er juillet 2021, lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable souhaitera résilier son contrat, il devra fournir un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Par ailleurs, il est prévu au nouvel article L. 210-10-1 de ce même code,  qu’à l’occasion de sa première correspondance avec la victime d’un accident de la route dont le véhicule est devenu hors d’usage, l’assureur doit l’informer de ses obligations en matière de cession d’un véhicule hors d’usage.

II. Le plan d’action en faveur de l’économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive

Le 11 mars dernier, la Commission a adopté un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, qui constitue l’un des principaux éléments du « Pacte vert pour l’Europe » dans lequel la croissance économique est dissociée de l’utilisation des ressources. L’objectif du nouveau plan, qui succède à un premier plan adopté en 2015 pour accélérer la transition de l’Europe vers une économie circulaire, est ambitieux : changer les modes de production et de consommation au sein de l’Union en réduisant l’empreinte de consommation et en doublant le taux d’utilisation circulaire de matières, mais aussi stimuler la croissance économique et conférer de nouveaux droits aux consommateurs.

Le plan comprend quatre volets de mesures :

II.1. Les mesures visant à ce que les produits durables deviennent la norme dans l’UE

La Commission souhaite mettre en œuvre une politique de durabilité des produits qui tend à ce que les produits mis sur le marché de l’Union soient conçus pour durer plus longtemps, soient plus faciles à réutiliser, à réparer et à recycler et contiennent autant que possible des matériaux recyclés plutôt que des matières premières primaires afin de garantir que les ressources utilisées restent dans l’économie de l’UE aussi longtemps que possible. Pour ce faire, elle propose d’élargir la directive sur l’écoconception, au-delà des produits liés à l’énergie. Elle se prononce également en faveur de l’adoption de dispositions qui limiteront les usages uniques, permettront de lutter contre l’obsolescence programmée et interdiront la destruction des marchandises durables invendues. La future réglementation visera également à récompenser les fabricants de produits selon leur performance en termes de durabilité. La Commission propose en outre la création d’un espace européen de données sur l’économie circulaire pour exploiter le potentiel de la numérisation des informations relatives aux produits, ainsi que par exemple l’introduction de passeports numériques pour les produits.

II.2. Les mesures conduisant à instaurer un véritable droit à réparation du consommateur

La Commission veut également renforcer la réparabilité des produits de sorte que les consommateurs puissent bénéficier d’un «droit à la réparation» au sein de de l’Union d’ici à 2021. Elle souhaite ainsi l’adoption de mesures imposant la fourniture, au niveau des points de vente,d’informations plus fiables aux consommateurs concernant les produits, y compris sur leur durée de vie et leur performance environnementale. Des règles plus strictes visant à réduire l’écoblanchiment et l’obsolescence programmée sont également prévues. Le recours aux marchés publics écologiques sera en outre fortement encouragé avec par exemple l’introduction de critères et objectifs écologiques minimum obligatoires pour la passation de marchés publics.

II.3. Les mesures visant à favoriser les secteurs dont le potentiel de contribution à l’économie circulaire est élevé

Le secteur des technologies de l’information et de la communication : devient un domaine prioritaire pour la mise en œuvre du «droit à la réparation» : la Commission propose la création d’une «initiative d’économie circulaire pour le matériel électronique» qui viserait à promouvoir l’extension de la durée de vie des produits par la réutilisabilité, la réparabilité ainsi que l’évolutivité des composants et des logiciels dans le but d’éviter l’obsolescence programmée. Des mesures relatives aux téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables ainsi que sur les chargeurs pour téléphones portables et appareils similaires sont notamment prévues dans le cadre de la directive sur l’écoconception. Est également envisagée la mise en place d’un système de reprise à l’échelle de l’UE qui offrirait la possibilité de retourner ou de revendre des téléphones portables, tablettes et chargeurs usagés.

La filière textile : Le plan d’action vise à stimuler le marché des textiles durables et circulaires dans l’Union, y compris le marché de la réutilisation des textiles, en suscitant l’innovation et la création de nouveaux modèles d’entreprise et de consommation.

Les matières plastiques : La Commission souhaite limiter l’emploi des microplastiques et favoriser l’approvisionnement en plastiques bio-sourcés et biodégradables.

La construction et les bâtiments : La Commission propose de réviser le règlement sur les produits de construction, qui pourrait inclure des exigences sur le contenu recyclé de certains produits de construction, en vue de mettre en œuvre une stratégie globale pour un environnement bâti durable.

Les emballages : Des mesures visant à enrayer d’urgence l’augmentation de la génération de déchets d’emballages, notamment au moyen d’objectifs quantifiés, vont être adoptées, l’objectif étant que la totalité des emballages mis sur le marché de l’Union soient réutilisables ou recyclables de manière économiquement viable d’ici à 2030.

Les batteries et les véhicules : La Commission propose un nouvel encadrement réglementaire pour les batteries, qui comprendra des mesures visant à améliorer les taux de collecte et de recyclagede toutes les batteries et à assurer la récupération des matériaux de valeur, des exigences de durabilité pour les batteries, ainsi que des mesures relatives au niveau de contenu recyclé dans les nouvelles batteries et à la fourniture d’informations aux consommateurs. La Commission souhaite également la révision de la réglementation sur les véhicules hors d’usage afin d’améliorer l’efficacité du recyclage ainsi que l’adoption de règles en vue du traitement durable des huiles usagées.

Les denrées alimentaires : La Commission entend réduire les déchets alimentaires dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table» de l’Union, qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire pour assurer la durabilité du secteur, en redoublant d’efforts pour lutter contre le changement climatique, protéger l’environnement et préserver la biodiversité. La Commission est en outre favorable à une initiative législative sur la réutilisation, qui viserait à substituer des produits durables aux emballages, articles de table et couverts à usage unique dans les services de restauration.

II.4. Les mesures visant à garantir une réduction des déchets :

Le but de la Commission consiste à éviter totalement les déchets et à les transformer en ressources secondaires de grande qualité qui bénéficieront d’un marché des matières premières secondaires fonctionnel. Pour ce faire, elle souhaite instaurer des objectifs de réduction des déchets pour les flux plus complexes et favoriser la mise en œuvre des exigences récemment posées en matière de régimes de responsabilité élargie des producteurs. Elle envisage également la mise en place d’un modèle harmonisé à l’échelle de l’UE pour la collecte sélective des déchets et l’étiquetage. Le plan d’action présente également une série de mesures visant à réduire au minimum les exportations de déchets de l’UE et à lutter contre les transferts illicites.