Le grief de pratiques discriminatoires est l’un des plus classiques reprochés par leurs fournisseurs, clients ou concurrents aux entreprises en position dominante. Les textes fondateurs du droit de la concurrence semblent les inciter tout particulièrement à s’en prévaloir. L’article 102, second alinéa, sous c) TFUE énonce en effet expressément, parmi les pratiques abusives susceptibles de constituer un abus de position dominante, le fait d’« appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » tandis que l’article L. 420-2 du Code de commerce rappelle que les abus de position dominante qu’il prohibe peuvent notamment consister en « conditions de ventes discriminatoires ». Les partenaires de l’entreprise dominante sont d’autant plus tentés de se fonder sur ce grief qu’ils pensent souvent à tort que le droit de la concurrence a pour objet de les protéger et qu’ils ont un intérêt commercial immédiat à se prévaloir d’une discrimination.

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